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23/11/2005 | FRANCE | N°265090

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 265090


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A... A et mettant à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A... A et mettant à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 janvier 2004, de la décision du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE à l'encontre de M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision du ministre de l'intérieur du 7 juin 2002 rejetant sa demande d'asile territorial, au motif que, faute que la convocation qui lui a été adressée en vue de son entretien à la préfecture des Bouches-du-Rhône ait mentionné son droit à solliciter l'assistance d'un interprète et à se faire assister d'une personne de son choix, il n'est pas établi qu'il ait été mis à même de demander cette assistance, en méconnaissance des dispositions du décret du 23 juin 1998 susvisé ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial des facultés qui leur sont offertes par les dispositions de l'article 2 du décret précité ; que, d'ailleurs, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE fait valoir, sans être contredit, que le procès-verbal d'audition de M. A mentionne que celui-ci n'a pas souhaité la présence d'un interprète et était assisté d'une personne de son choix ; que, par suite, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 janvier 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif tiré, par la voie de l'exception, de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret précité, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Marseille et devant le Conseil d'Etat ;

Sur les autres moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 7 juin 2002 refusant le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus d'asile territorial litigieuse : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'article 1er du décret du 23 juin 1998 précité dispose que : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition ; que ces dispositions n'imposent pas que la convocation en vue de l'audition du demandeur d'asile territorial lui soit adressée au moment de l'enregistrement de sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté de l'envoi de cette convocation doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles le ministre de l'intérieur n'aurait pas, comme il l'affirme dans la lettre en date du 7 juin 2002 par laquelle il rejette sa demande d'asile territorial, recueilli l'avis du ministre des affaires étrangères préalablement à cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission de cette consultation manque en fait ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a été l'objet d'extorsions de fonds et de harcèlement de la part des membres du G.I.A. qui ont proféré des menaces de morts à son encontre, que son commerce a été incendié et que deux membres de sa famille ont été assassinés, il ne produit, toutefois, à l'appui de ses allégations, qu'un document qui n'est pas, à lui seul, de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait, en rejetant sa demande d'asile territorial, commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précitée doit être écarté ;

Sur les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 10 juillet 2002 refusant le titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 2 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Yvon Y..., alors préfet des Bouches-du-Rhône, avait donné à M. Gérard Z..., secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation pour signer notamment tous arrêtés relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques, compétente en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Gérard Z... n'aurait pas été compétent pour signer la décision attaquée, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 2 juin 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Christian X..., préfet des Bouches-du-Rhône, a donné à M. Gérard Z..., secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation pour signer notamment tous arrêtés relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques, compétente en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Gérard Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant que l'arrêté qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que l'arrêté contesté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de l'intéressé, ne peut être regardé comme portant atteinte à son droit au mariage, et par suite, comme intervenu en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. A... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265090
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 265090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265090.20051123
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