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23/11/2005 | FRANCE | N°273343

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 273343


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor A, ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, de l'arrêté du 16 septembre 2004 fixant la Tunisie comme pays de destination et de l'arr

êté du même jour décidant de son maintien en rétention ;

2°) d'annuler ces ...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor A, ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, de l'arrêté du 16 septembre 2004 fixant la Tunisie comme pays de destination et de l'arrêté du même jour décidant de son maintien en rétention ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée M. A, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens soulevés dans la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 septembre 2004 et qu'il prend également en compte les évènements portés à la connaissance du magistrat délégué lors de l'audience ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce jugement n'est pas suffisamment motivé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ait entendu, sous couvert d'une mesure de reconduite à la frontière, faire obstacle à ce que M. A puisse contracter le mariage qu'il projetait avec une ressortissante française ; qu'ainsi le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2000 où il a rejoint sa famille et qu'il comptait se marier avec une ressortissante française aujourd'hui décédée ; que toutefois, il était âgé de vingt ans lors de son entrée en France et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Amor A, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273343
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 273343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273343.20051123
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