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23/11/2005 | FRANCE | N°273970

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 273970


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2004 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivr

er un titre de séjour dans le délai de deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2004 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 janvier 2004, de la décision du préfet de l'Oise du 19 janvier 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; que selon l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 13 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme ne comporte aucune énonciation des considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, l'arrêté attaqué du 13 septembre 2004 est insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 13 septembre 2004 du préfet de l'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273970
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 273970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273970.20051123
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