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23/11/2005 | FRANCE | N°274528

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 274528


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité marocaine, est entré en France le 16 juin 2002 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique de 30 jours et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA GIRONDE à l'encontre de M. B..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que l'arrêté serait entaché de détournement de pouvoir, au motif que la décision du préfet, prise après qu'il avait été informé du projet de mariage de M. B..., devrait être regardée comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. B... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE n'a été informé de ce que M. B...ne séjournait plus régulièrement en France qu'à l'occasion du contrôle de sa situation auquel la gendarmerie nationale a procédé, à l'occasion de l'enquête diligentée, à la demande du procureur de la République, sur son prochain mariage ; qu'ainsi informé de l'irrégularité du séjour en France de M. B..., le PREFET DE LA GIRONDE devait, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prendre, après examen de la situation de l'intéressé, une mesure d'éloignement à son encontre ; que, dès lors, la décision de reconduite à la frontière ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour motif déterminant d'empêcher le mariage de M. B... ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le moyen tiré du détournement de pouvoir pour annuler son arrêté du 22 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. B... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., qui n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière n'ayant pas eu pour objet d'interdire au requérant de se marier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B....

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: Le jugement du 25 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA POLICE, à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274528
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 274528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274528.20051123
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