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23/11/2005 | FRANCE | N°275413

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 novembre 2005, 275413


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.

A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ de la disposition précitée ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 septembre 2004 pris par le PREFET DE POLICE à l'encontre de M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, en méconnaissance des dispositions du 5° du I de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;

Considérant que, si M. A a fourni un certificat médical d'un praticien d'un établissement hospitalier attestant qu'il ne pourrait poursuivre dans son pays d'origine le traitement de désintoxication qu'il suit dans cet établissement et fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C et que son seul soutien familial est un oncle, résidant en France où il est titulaire d'une carte de résident, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ne puisse bénéficier des traitements appropriés au Maroc ni qu'il soit dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre sur ce que l'appréciation portée par le PREFET DE POLICE sur sa situation personnelle aurait été entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. A soutient que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision attaquée, M. A fait valoir qu'il se trouverait dans l'impossibilité de suivre au Maroc le traitement nécessité par son état de santé, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que cette impossibilité soit établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275413
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 275413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275413.20051123
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