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25/11/2005 | FRANCE | N°260265

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 novembre 2005, 260265


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL, dont le siège est ... (92823), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à son appel formé à l'encontre du jugement du 19 mai 1998 du tribunal administratif de Melun la déboutant de ses demandes tendant à la réduction des cotisations

de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujet...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL, dont le siège est ... (92823), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à son appel formé à l'encontre du jugement du 19 mai 1998 du tribunal administratif de Melun la déboutant de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Mitry-Mory pour un immeuble situé ..., a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions à concurrence des dégrèvements de taxe foncière accordés en cours d'instance au titre des années 1994 et 1995, et, d'autre part, après avoir annulé le jugement attaqué, rejeté la demande présentée par la société exposante devant le tribunal administratif et le surplus de sa requête tendant à la réduction de la taxe litigieuse d'un montant de 77 337,39 euros pour l'année 1994 et d'un montant de 80 891,74 euros pour l'année 1995 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction de la taxe litigieuse d'un montant de 57 543,25 euros au titre de l'année 1994 et de 59 191,38 euros au titre de l'année 1995 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE NATIOCREDIBAIL,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE NATIOCREDIBAIL est propriétaire d'un immeuble sis ..., à Mitry-Mory, dans lequel est exercée une activité de messagerie et d'entreposage ; qu'elle a demandé une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; que, ses réclamations n'ayant été que partiellement admises, la société a saisi le tribunal administratif de Melun, qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande ; que la SOCIETE NATIOCREDIBAIL se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de nouveaux dégrèvements accordés au cours de l'instance d'appel, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun et à la réduction de la taxe litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; que l'administration a la faculté, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, de justifier l'évaluation de la valeur locative d'un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s'est préalablement référée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la valeur locative foncière du local appartenant à la SOCIETE NATIOCREDIBAIL a initialement été déterminée selon la méthode comptable définie à l'article 1499 du code général des impôts ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif de Melun, l'administration a fait droit à la demande de la société, qui soutenait que cette méthode était inappropriée, et procédé, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 1498 précité du code général des impôts, à l'évaluation du local en litige par comparaison avec les locaux-types n° 32 et n° 48 du procès-verbal complémentaire des locaux commerciaux et biens divers de la commune de Mitry-Mory ; qu'en cours d'instance d'appel, l'administration a estimé que les locaux-types figurant sur ce procès-verbal complémentaire, qui n'avait été arrêté que postérieurement au 1er janvier 1995, ne pouvaient servir de termes de comparaison pour établir la valeur locative foncière du bien appartenant à la SOCIETE NATIOCREDIBAIL au titre de 1994 et 1995 ; qu'en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que l'administration avait pu se référer, pour procéder en cours d'instance d'appel à une nouvelle évaluation par comparaison du local appartenant à la société requérante, au local type n°36 du procès-verbal complémentaire, arrêté le 1er février 1990, des locaux commerciaux et biens divers de la commune de Claye-Souilly, dont il n'est pas contesté que la situation est analogue à celle de la commune en cause du point de vue économique, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE NATIOCREDIBAIL doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE NATIOCREDIBAIL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIOCREDIBAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIOCREDIBAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260265
Date de la décision : 25/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2005, n° 260265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260265.20051125
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