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25/11/2005 | FRANCE | N°276905

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 novembre 2005, 276905


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Violette X et Mlle Jacqueline Y, demeurant respectivement Maison de retraite villégiale Saint-Jacques - BP 417 à Castres Cedex (81108) et ... ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la 1ère sous-section a donné acte du désistement d'instance de la requête enregistrée sous le n° 266124 tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2004 de la commission c

entrale d'aide sociale se déclarant incompétente pour connaître du litig...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Violette X et Mlle Jacqueline Y, demeurant respectivement Maison de retraite villégiale Saint-Jacques - BP 417 à Castres Cedex (81108) et ... ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la 1ère sous-section a donné acte du désistement d'instance de la requête enregistrée sous le n° 266124 tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2004 de la commission centrale d'aide sociale se déclarant incompétente pour connaître du litige relatif à l'évaluation du degré d'autonomie de Mme X et aux modalités de prise en charge des débours occasionnés par le séjour de celle-ci en maison de retraite ;

2°) de renvoyer devant le juge administratif compétent leurs conclusions tendant au remboursement des factures de supplément GIRY et des factures de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, du désistement de la requête enregistrée sous le numéro n° 266124 de Mme X et Mlle Y, a été prise à la suite d'une lettre, en date du 25 octobre 2004, par laquelle les requérantes déclaraient se désister de l'instance en cours au Conseil d'Etat, tendant à l'annulation de la décision n° 031546 du 19 janvier 2004 prise par la Commission centrale d'aide sociale , tout en demandant que la juridiction administrative compétente se prononce sur une opposition concernant des paiements réclamés par le centre hospitalier de Castres ; qu'en jugeant que cette lettre avait le caractère d'un désistement d'instance et que ce désistement était pur et simple dès lors que la demande complémentaire formulée par les requérantes, tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur un litige les opposant au centre hospitalier de Castres, ne concernait pas l'instance dont le Conseil d'Etat avait été saisi , le président de la 1ère sous-section du contentieux du Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'il suit de là que la requête de Mme X et de Mlle Y tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 27 décembre 2004 ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X et de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Violette X, à Mlle Jacqueline Y et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276905
Date de la décision : 25/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2005, n° 276905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276905.20051125
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