Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 9 septembre et 11 octobre 2004 et le 31 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nadia X, demeurant ...; Mme X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 28 juillet 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Tunis en date du 22 septembre 2003, rejetant la demande de visa d'entrée sur le territoire français de son mari, M. Houssem X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante française, demande l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Tunis, le 22 septembre 2003, à la demande de son époux tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant que si Mme X fait valoir que son mariage date du 30 septembre 2002 et a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 12 mai 2003, le ministre des affaires étrangères, qui s'est fondé sur les circonstances non contestées, que M. X a commis en Tunisie, de façon répétée, des actes d'agression et de violence grave entre 1997 et 2001, n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté à la vie privée et familiale des intéressés, alors que Mme X ne se trouve pas dans l'incapacité de rejoindre son époux dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée au but d'ordre public en vue duquel cette décision a été prise ;
Considérant que la circonstance qu'un enfant est né de cette union le 20 septembre 2004, soit à une date postérieure à celle de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 28 juillet 2004 ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un visa de long séjour à son mari et à ce qu'il soit fait application à l'encontre de l'Etat de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X et au ministre des affaires étrangères.