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02/12/2005 | FRANCE | N°287533

France | France, Conseil d'État, 02 décembre 2005, 287533


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'EURL MARYLOUP MAREE, dont le siège social est ... ; l'EURL MARYLOUP MAREE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à la suspension de la délibération du conseil municipal de Laval (Mayenne) en date du 3 octobre 2005 approuvant

le nouveau règlement des halles Saint-Louis et d'autre part à ce qu'el...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'EURL MARYLOUP MAREE, dont le siège social est ... ; l'EURL MARYLOUP MAREE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à la suspension de la délibération du conseil municipal de Laval (Mayenne) en date du 3 octobre 2005 approuvant le nouveau règlement des halles Saint-Louis et d'autre part à ce qu'elle soit autorisée à conserver l'emplacement qu'elle occupe dans ces halles ;

2°) de suspendre cette délibération et de l'autoriser à conserver son emplacement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laval, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel ;

elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité car elle se borne à viser le procès-verbal de l'audience sans rendre compte des observations échangées au cours de celle-ci ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que la délibération contestée est illégale en raison de la consultation irrégulière du président du syndicat des commerçants non sédentaires de la Mayenne ; que, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés, la délibération du 3 octobre 2005 a pour effet d'évincer la société requérante de l'emplacement qu'elle occupe dans les halles Saint-Louis ; que, contrairement à ce qu'à estimé le juge des référés, l'intérêt général n'exige pas la présence quotidienne d'un poissonnier dans ces halles ; que, contrairement à ce qu'à estimé le juge des référés, la société requérante n'a pas bénéficié d'une dérogation en occupant son emplacement un seul jour par semaine ; qu'en retirant pour des motifs de pure opportunité sa précédente délibération du 27 mai 2005, sur la pression des commerçants des halles, la commune a commis un détournement de pouvoir ; qu'ainsi la délibération contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; que l'urgence est justifiée par l'importance de l'activité déployée par la société requérante aux halles de Laval et par l'imminence de l'installation d'un nouveau poissonnier ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code précité, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, et après audience publique comme le spécifie le deuxième alinéa du même article, il est fait exception à ces prescriptions ainsi qu'il est dit à l'article L. 522-3 du code notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; que pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, il est loisible au juge d'appel de se référer aux éléments d'appréciation résultant de l'instruction diligentée par le juge du premier degré ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que ni l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 222-11 du même code, ni aucune autre disposition de ce code, n'impose au juge des référés de mentionner dans ses visas les moyens invoqués par les parties lors de l'audience publique ; qu'il n'est pas soutenu qu'en l'espèce le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aurait omis de mentionner, dans le texte de son ordonnance, des moyens qui auraient été soulevés lors de l'audience publique et qui seraient distincts de ceux développés lors de l'instruction écrite ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, par la délibération contestée en date du 3 octobre 2005, le conseil municipal de Laval (Mayenne) a approuvé un nouveau règlement des halles Saint-Louis exigeant que les commerçants soient présents sur leur emplacement tous les jours d'ouverture des halles ; que si l'EURL MARYLOUP MAREE, qui occupait le vendredi un emplacement consacré à la poissonnerie, soutient que cette délibération a pour conséquence de l'évincer dès lors qu'elle ne peut assurer une présence quotidienne, il est loisible au conseil municipal, dans l'exercice de son pouvoir de réglementation des halles ou marchés communaux, d'estimer que l'intérêt de la fréquentation des halles nécessite une présence permanente des commerçants durant les périodes d'ouverture de ces halles ; que le syndicat des commerçants non sédentaires de la Mayenne est une organisation professionnelle intéressée au sens de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ; qu'il a été valablement consulté, quelle que soit la profession de son président ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, et ne saurait résulter du seul fait que la délibération contestée se substitue à une précédente délibération du 27 mai 2005 ayant le même objet ; que la question de savoir si l'EURL MARYLOUP MAREE a bénéficié en 1993 d'une dérogation au règlement ou d'une correcte application du règlement est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; qu'ainsi cette délibération ne porte manifestement pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'appel formé par l'EURL MARYLOUP MAREE, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'EURL MARYLOUP MAREE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL MARYLOUP MAREE.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Laval.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 287533
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2005, n° 287533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:287533.20051202
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