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05/12/2005 | FRANCE | N°257686

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 05 décembre 2005, 257686


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CEGETEL, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice, pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIO TELEPHONE (SFR), dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et pour la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIO TELEPHONE (SRR), dont le siège social est ..., BP 17, à (91108) Saint-Denis Messag Cedex 9, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qua

lité audit siège ; les sociétés susvisées demandent que le Conseil d'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CEGETEL, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice, pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIO TELEPHONE (SFR), dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et pour la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIO TELEPHONE (SRR), dont le siège social est ..., BP 17, à (91108) Saint-Denis Messag Cedex 9, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; les sociétés susvisées demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret n° 2003 ;338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme globale de 3 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 90/388 CE de la Commission du 28 juin 1990 dans sa rédaction issue de la directive n° 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 ;

Vu la directive n° 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 ;

Vu la directive n° 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE CEGETEL, de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIO TELEPHONE et de la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIO TELEPHONE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la Cour de justice des communautés européennes, par un arrêt du 6 décembre 2001, a jugé que les dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel n'étaient pas compatibles avec les objectifs du 4 de l'article 5 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), en ce qu'elles ne prenaient pas en compte, dans l'évaluation du coût net du service universel, les avantages immatériels que retire l'opérateur chargé du service universel de l'exercice de cette mission ; qu'en vertu de l'article R. 20 ;37 ;1 du code des postes et télécommunications, alors en vigueur, ajouté par l'article 6 du décret attaqué, les avantages immatériels, introduits par ce texte, sont le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel, le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés pour la connaissance du marché et le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur du service universel ; qu'il appartenait au pouvoir réglementaire d'imposer que soit inclus dans le calcul du coût net du service universel l'ensemble des avantages immatériels bénéficiant à l'opérateur précité ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que, en procédant ainsi, le Gouvernement n'ait pas tenu compte d'autres avantages qui auraient existé à la date du décret attaqué ; que si les sociétés requérantes soutiennent que le décret attaqué aurait dû mentionner à l'article R. 20 ;37 ;1 précité l'avantage que France Télécom tient de son accès privilégié à ses annuaires, et de l'exploitation commerciale qui en est faite, il ressort des dispositions de l'article R. 20 ;36 du même code que les recettes de cette exploitation commerciale viennent déjà en déduction des coûts des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et des annuaires d'abonnés ; qu'ainsi, la liste établie par l'article R. 20 ;37 ;1 de ce code n'est pas, dans cette mesure, incompatible avec les objectifs de la directive susmentionnée 97/33 du 30 juin 1997 ; que si les sociétés requérantes invoquent les termes de l'annexe IV de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») dont le délai de transposition n'était pas expiré à la date du décret attaqué, et selon lesquels « le coût net global des obligations du service universel pour une entreprise correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfice immatériel », il résulte de ces dispositions que la directive 2002/22/CE se borne, sur ce point, à rappeler la règle édictée par la directive du 30 juin 1997, qu'elle a pour effet d'éclairer ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sauraient utilement soutenir que les dispositions contestées de l'article R. 20 ;37 ;1 du code des postes et télécommunications sont de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 5 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 : « Pour déterminer la charge éventuelle que représente la fourniture du service universel, les organismes ayant des obligations de service universel calculent… le coût net de ces obligations conformément à l'annexe III (…) » ; qu'aux termes de l'annexe III à cette directive : « (…) Le calcul est fondé sur les coûts imputables ;/ i) aux éléments des services définis qui ne peuvent être fournis qu'à perte ou dans des conditions ne correspondant pas aux normes commerciales classiques…/ ii) aux utilisateurs finals… spécifiques qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service mentionnés, des recettes obtenues et de toute péréquation géographique des prix imposée par l'Etat membre, ne peuvent être servis qu'à perte ou dans des conditions de prix ne correspondant pas aux normes commerciales classiques (…) Les recettes sont prises en considération dans le calcul des coûts nets… » ;

Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que le coût net du service universel correspond à la somme des coûts nets de ses diverses composantes, les articles R. 20 ;31 et suivants du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue du décret attaqué, n'ont pas méconnu les objectifs des dispositions précitées de la directive du 30 juin 1997 ; qu'en particulier, la mention figurant à l'annexe III de cette directive selon laquelle les recettes sont prises en considération dans le calcul des coûts nets n'implique nullement qu'il soit procédé à une compensation entre les différentes composantes du service universel selon qu'elles enregistrent un solde positif ou négatif ;

Considérant, d'autre part, que l'annexe IV de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») dont le délai de transposition n'était pas expiré à la date du décret attaqué, prévoit que « le coût net global des obligations de service universel correspond à la somme des coûts nets associés de chaque composante du service universel » ; que les sociétés requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que les dispositions précitées du code des postes et télécommunications seraient de nature à compromettre sérieusement la réalisation des objectifs de cette directive ;

Considérant, en troisième lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent qu'en prévoyant que le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables et des coût nets pertinents des abonnés non rentables situés dans les zones rentables qui, en raison des coûts des lignes de ces abonnés et des services qui leur sont rendus, ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché, et en n'y incluant pas les recettes additionnelles issues de l'exploitation du réseau d'accès (RNIS et liaisons louées), l'article R. 20 ;33 du code des P. et T., dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret attaqué, a méconnu les objectifs fixés par l'article 5 et l'annexe III de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997, elles n'apportent au soutien de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 20 ;39 du code des P. et T., dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret attaqué, prévoit, désormais, que les opérateurs versent un intérêt dans l'hypothèse où leur contribution provisionnelle au financement du service universel, assise sur le montant de l'année passée, est inférieure à celui de la contribution mise définitivement à leur charge ; qu'une telle disposition, assortie de l'obligation pour l'opérateur du service universel de verser un intérêt dans le cas inverse, ne saurait constituer une atteinte au principe d'une concurrence effective et loyale ;

Considérant, enfin, que si les sociétés requérantes soutiennent que la réalisation de l'objectif de la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002, qui assigne aux Etats membres de procéder au calcul du coût net du service universel de manière transparente, et d'éviter, en particulier, de compter deux fois les bénéfices directs ou indirects et les coûts, serait sérieusement compromise par la suppression, à l'article 4 du décret litigieux, des dispositions de l'article R. 20 ;34 du même code, dans sa rédaction antérieure à ce décret, selon laquelle la réduction sociale téléphonique est plafonnée à la moitié de l'abonnement mensuel de référence, qui est fixée en valeur absolue, elles n'apportent au soutien de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés susvisées demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CEGETEL, de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIO TELEPHONE et de la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIO TELEPHONE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CEGETEL, de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIO TELEPHONE (SFR), à la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIO TELEPHONE (SRR), à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257686
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 257686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257686.20051205
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