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05/12/2005 | FRANCE | N°274360

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 décembre 2005, 274360


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2004 et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samir A élisant domicile ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour f

ixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2004 et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samir A élisant domicile ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient qu'il aurait soulevé à l'audience le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et que le jugement attaqué n'y aurait pas répondu, il n'établit pas la réalité de cette allégation, qui ne ressort pas des mentions du jugement, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir soulevé d'office un tel moyen, dont l'absence de bien-fondé ressortait de la copie, jointe aux observations en défense du préfet de l'Ardèche, de l'arrêté du 30 août 2004 portant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mars 2004, de la décision du préfet de la Drôme du 29 mars 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant d'une part qu'il ressort des mêmes dispositions que le préfet de l'Ardèche était compétent pour décider la reconduite à la frontière de M. A, interpellé le 12 octobre 2004 pour vol à l'étalage dans une circonscription associée de sécurité publique dirigée par le commissaire de police de Valence sous son autorité, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 9 mai 1996 ; d'autre part que par un arrêté du 30 août 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département d'août 2004, le préfet de l'Ardèche a donné à M. Chatel, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de reconduite et est par suite suffisamment motivé ;

Considérant que si M. A, fait valoir qu'il est depuis septembre 2001 en France où réside sa soeur et qu'il est fiancé à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas de contact avec sa soeur et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 25 ans, que le mariage projeté par le requérant avec une requérante fragile et handicapée ayant bénéficié d'une mesure de protection de majeur a fait l'objet d'une opposition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence auquel il est apparu poursuivre un but exclusivement matrimonial ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 13 octobre 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en appel, M. A ne formule aucun moyen propre contre cette décision mais se borne à en demander l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir A, au préfet de l'Ardèche et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274360
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 274360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274360.20051205
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