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05/12/2005 | FRANCE | N°274476

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 décembre 2005, 274476


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabha A épouse C demeurant ... ; Mme A épouse C demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 octobre 2004 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;r>
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabha A épouse C demeurant ... ; Mme A épouse C demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 octobre 2004 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse C, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 2003, de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 27 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme A, épouse C fait valoir qu'elle est en France depuis 2001, que son époux l'y a rejointe en 2003 et qu'ils y vivent avec trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, auprès de sa soeur et de ses parents, âgés et dont elle a la charge, il ressort des pièces du dossier que son mari est également en situation irrégulière, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance les mettant dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux et qu'elle ne justifie pas davantage que sa présence serait indispensable à ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour de Mme A, épouse C, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mme A épouse C soutient qu'elle a fui l'Algérie où la profession de gendarme exercée par son mari lui valait des menaces graves auxquelles elle serait exposée à nouveau en cas de retour dans son pays, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A épouse C la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A, épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabha A, épouse C, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274476
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 274476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274476.20051205
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