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05/12/2005 | FRANCE | N°278133

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05 décembre 2005, 278133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Shingara X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 26 novembre 2004 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire et à ce que soit enjoint au préfet de

lui délivrer ce duplicata dans un délai de 8 jours à compter de la notific...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Shingara X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 26 novembre 2004 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire et à ce que soit enjoint au préfet de lui délivrer ce duplicata dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de la décision du préfet du Val-d'Oise du 26 novembre 2004 et de lui enjoindre de délivrer le duplicata demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre des transports relatif aux conditions d'établissement et de délivrance du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1999 du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer relatif à l'apposition des photographies d'identité sur les documents d'identité, les titres de voyages, les titres de séjour et les permis de conduire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. X a sollicité auprès du préfet du Val d'Oise, à la suite du vol de son permis de conduire, la délivrance d'un duplicata de ce document ; que, par décision du 26 septembre 2004, le préfet a subordonné la délivrance de ce duplicata à la fourniture de photographies du demandeur prises tête nue ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de suspendre cette décision au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. X n'était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...), lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 221-9 du code de la route « le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire » ; que, si l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire pris en application de cet article dispose que le dossier à fournir par le demandeur comporte : « 2°) Deux exemplaires de sa photographie répondant à la norme NFZ 12010 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique européen », il ne résulte pas de ces dispositions, dans les termes où elles sont rédigées et quelles que soient les prévisions de la norme AFNOR NFZ 12010, que soit obligatoire la production d'une photographie où l'intéressé apparaîtrait tête nue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que pour refuser au requérant la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur une circulaire du 21 juin 1999 du ministre de l'intérieur relative à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage, les titres de séjour et les permis de conduire qui prévoit notamment que les photographies doivent représenter le demandeur tête nue ; que, cependant, le ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour instaurer une telle obligation en ce qui concerne les permis de conduire ; qu'en ne considérant pas comme sérieux le moyen, invoqué devant lui, tiré de l'illégalité commise par le préfet en faisant application d'une circulaire entachée d'incompétence, le juge des référés a commis une erreur de droit qui doit être relevée d'office par le juge de cassation ; que M. X est par suite fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 11 février 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Considérant qu'eu égard aux conséquences résultant de la décision dont la suspension est demandée sur la vie personnelle et professionnelle de M. X, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, en conséquence, par application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet du Val d'Oise du 26 novembre 2004 refusant au requérant de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire ;

Sur les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de lui délivrer le duplicata du permis de conduire demandé dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet du Val d'Oise réexamine la demande de M. X au vu des motifs de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'ordonnance du 11 février 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La décision du préfet du Val d'Oise du 26 novembre 2004 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de réexaminer la demande de M. X dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Shingara X, au préfet du Val d'Oise, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278133
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTÉRIEUR - INCOMPÉTENCE POUR PRÉVOIR À LA CHARGE DES DEMANDEURS DE PERMIS DE CONDUIRE UNE OBLIGATION DE PRODUIRE UNE PHOTOGRAPHIE LES REPRÉSENTANT TÊTE NUE.

01-02-02-01-03-11 Il résulte des dispositions de l'article R. 221-9 du code de la route que le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire. Le ministre de l'intérieur n'est ainsi pas compétent pour prévoir que les photographies apposées sur les permis de conduire doivent représenter les demandeurs tête nue.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - DÉLIVRANCE - OBLIGATION IMPOSÉE AUX DEMANDEURS DE PRODUIRE UNE PHOTOGRAPHIE LES REPRÉSENTANT TÊTE NUE - INCOMPÉTENCE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR POUR LA PRÉVOIR.

49-04-01-04-01 Il résulte des dispositions de l'article R. 221-9 du code de la route que le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire. Le ministre de l'intérieur n'est ainsi pas compétent pour prévoir que les photographies apposées sur les permis de conduire doivent représenter les demandeurs tête nue.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - CASSATION - MOYEN D'ORDRE PUBLIC EN CASSATION - MOYEN TIRÉ DE L'ERREUR DE DROIT COMMISE PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS À N'AVOIR PAS CONSIDÉRÉ COMME SÉRIEUX LE MOYEN TIRÉ DU VICE D'INCOMPÉTENCE ENTACHANT LA BASE LÉGALE DE LA DÉCISION CONTESTÉE DEVANT LUI [RJ1].

54-035-02-05 En ne considérant pas comme sérieux le moyen, soulevé devant lui, tiré de l'illégalité commise par l'auteur de la décision administrative attaquée en faisant application de dispositions réglementaires entachées d'incompétence, le juge du référé-suspension commet une erreur de droit qui doit être relevée d'office par le juge de cassation.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - JUGE DE CASSATION - MOYEN TIRÉ DE L'ERREUR DE DROIT COMMISE PAR LES JUGES DU FOND À N'AVOIR PAS FAIT DROIT AU MOYEN TIRÉ DU VICE D'INCOMPÉTENCE ENTACHANT LA BASE LÉGALE DE LA DÉCISION ATTAQUÉE DEVANT EUX [RJ1].

54-07-01-04-01-02 En ne faisant pas droit au moyen, soulevé devant eux, tiré de l'illégalité commise par l'auteur de la décision administrative attaquée en faisant application de dispositions réglementaires entachées d'incompétence, les juges du fond commettent une erreur de droit qui doit être relevée d'office par le juge de cassation.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour le caractère d'ordre public du moyen tiré de l'incompétence entachant la disposition réglementaire sur laquelle est fondée la décision administrative, Ass. 23 octobre 1964, Commissaire du gouvernement près la commission régionale des dommages de guerre de Bordeaux c/ Depo, p. 487 ;

Section, 28 mai 1971, Association des directeurs d'instituts et de centres universitaires d'études économiques régionales, p. 390 ;

s'agissant d'un juge du référé-suspension, Section, 16 mai 2001, Epoux Duffaut, p. 241.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 278133
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278133.20051205
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