Vu l'ordonnance du 4 mars 2004, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des articles R. 311-1 6° et R. 351-2 du code de justice administrative, renvoie au Conseil d'Etat la demande présentée devant lui par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;
Vu la demande et le mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 9 décembre 2002 et 10 décembre 2003, présentés par M. X ; il demande au juge administratif :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 123 774,20 euros, majorée des intérêts capitalisés, en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait des décisions illégales du 3 et 10 mai 1995 par lesquelles l'attaché culturel de l'ambassade de France à Vanuatu l'a affecté à l'institut national technologique de Port Vila ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 14 novembre 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé les décisions des 3 et 10 mai 1995 par lesquelles l'attaché culturel et de coopération scientifique et technique de l'ambassade de France au Vanuatu a décidé d'affecter M. X, qui était mis à la disposition des autorités du Vanuatu par le ministre des affaires étrangères pour exercer les fonctions de formation des maîtres du second degré au centre de Port Vila, à l'institut national technologique de Port Vila ; que M. X demande réparation des préjudices qui résulteraient de ces décisions illégales ;
Considérant qu'il ressort de l'avenant au contrat passé entre le ministre des affaires étrangères et M. X, signé par celui-ci le 15 septembre 1995, que son changement d'affectation s'est effectué sans modification de sa rémunération indiciaire, dans le cadre du même groupe d'indemnité de résidence et sans changement de son lieu d'affectation à Port Vila ; que, par suite, le préjudice matériel allégué n'est pas établi ;
Considérant que M. X exerçait dans ses deux affectations successives des fonctions similaires de formation et d'enseignement ; que, par suite, le préjudice moral allégué n'est pas établi ;
Considérant enfin que si M. X invoque également un préjudice moral dû au trouble causé à ses conditions d'existence, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ce trouble ;
Considérant que M. X, qui n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat, ne saurait utilement invoquer le préjudice qu'il aurait subi de ce fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.