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09/12/2005 | FRANCE | N°253705

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 09 décembre 2005, 253705


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AIN, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 5 novembre 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé de mettre à sa charge les dépenses relatives à l'aide médicale sollicitée par M. X... A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du préfet de l'Ain ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le ver

sement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AIN, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 5 novembre 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé de mettre à sa charge les dépenses relatives à l'aide médicale sollicitée par M. X... A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du préfet de l'Ain ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du DEPARTEMENT DE L'AIN,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 187 ;1 du code de la famille et de l'aide sociale applicable pour les soins dispensés avant le 1er janvier 2000 : « Sous réserve des dispositions de l'article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l'aide médicale pour les dépenses de soins qu'elles ne peuvent supporter (…) » et de l'article 190-1 du même code dans sa rédaction applicable pour les mêmes soins ; « (…) les dépenses d'aide médicale sont prises en charge : / 1° par le département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide médicale ; / 2° par l'Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès d'un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 189-3. / En cas d'admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico ;social, les dépenses sont prises en charge par le département où l'intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s'il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l'Etat » ; que ces dispositions ont été abrogées par celles de l'article 32 de la loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle qui, en application de l'article 72 de la même loi, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000 sous la réserve que « les dispositions de l'article 32, en ce qu'elles modifient les compétences des collectivités territoriales en charge de l'aide médicale s'appliquent aux soins dispensés à compter du 1er janvier 2000 » ; que le 6° du I de l'article 32 de la même loi a abrogé la référence à l'article 190 ;1 figurant à l'article 195 du code de la famille et de l'aide sociale qui définit les litiges relevant de la compétence de premier et dernier ressort de la commission centrale d'aide sociale ; qu'aux termes de l'article 187 ;1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 32 : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380 ;1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861 ;1 de ce code a droit, pour lui ;même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161 ;14 et L. 313 ;3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat » et que l'article 190 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, prévoit que ces dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 et 72 de la loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle que l'aide médicale destinée à couvrir des soins dispensés à compter du 1er janvier 2000 à des étrangers résidant en France est exclusivement à la charge de l'Etat et qu'ainsi, en l'absence de tout risque de conflit relatif à la détermination de la personne publique ayant en charge cette aide, la commission centrale d'aide sociale n'a plus compétence depuis le 1er janvier 2000 pour connaître en premier et dernier ressort de tels litiges ; que, dans ces conditions, la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale doit être regardée comme ne mettant à la charge du DEPARTEMENT DE L'AIN les dépenses relatives à l'aide médicale sollicitée par M. A que pour la période du 20 mai 1996 au 31 décembre 1999 ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le centre psychothérapique de l'Ain est un établissement de santé au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 190 ;1 du code de la famille et de l'aide sociale ; que, dès lors, pour déterminer le lieu de résidence stable de M. A, il convenait, en application de ces dispositions, de prendre en compte les faits antérieurs à son admission dans cet établissement ; qu'en se fondant exclusivement sur des faits postérieurs au 20 mai 1996, date de l'admission de M. A dans ce centre, pour mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L'AIN l'aide médicale pour les soins dispensés pendant la période comprise entre le 20 mai 1996 et le 31 décembre 1999, la commission centrale d'aide sociale a méconnu lesdites dispositions et commis ainsi une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 5 novembre 2001 et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le DEPARTEMENT DE L'AIN au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 5 novembre 2001 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : Les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE L'AIN au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AIN, à M. X... A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253705
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 253705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253705.20051209
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