Vu 1°), sous le n° 271315, l'ordonnance en date du 12 août 2004, enregistrée le 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 17 novembre 2004, présentés pour le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ; le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande M. Patrice ZYX, annulé, d'une part, la délibération du 30 avril 1999 du comité d'avancement concernant l'avancement à la hors classe des fonctionnaires assimilés en matière d'avancement à la catégorie des administrateurs adjoints de l'ASSEMBLEE NATIONALE au titre de l'année 1999-2000, d'autre part, la délibération du comité d'avancement du 20 mai 1999 rejetant la réclamation de M. ZYX et, enfin, l'arrêté du président et des questeurs rendant définitif le tableau d'avancement correspondant ;
2°) statuant au fond, de rejeter la requête de M. ZYX présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. ZYX le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 274396, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2004 et 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ; le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 mai 2004 du tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, notamment son article 8 ;
Vu le règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE et de la SCP Boutet, avocat de M. ZYX,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sous le n° 271315, le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE demande l'annulation du jugement du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande M. ZYX, annulé, d'une part, la délibération du 30 avril 1999 du comité d'avancement relative à l'avancement à la hors classe des fonctionnaires assimilés en matière d'avancement à la catégorie des administrateurs adjoints de l'ASSEMBLEE NATIONALE au titre de l'année 1999-2000, d'autre part, la délibération du comité d'avancement du 20 mai 1999 rejetant la réclamation de M. ZYX dirigée contre cette délibération et, enfin, l'arrêté du président et des questeurs rendant définitif le tableau d'avancement correspondant ; que, sous le n° 274396, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, dès lors qu'est organisée une procédure en vue de l'élaboration d'une décision, l'ensemble des actes antérieurs à cette décision, qui s'inscrivent dans cette procédure et en constituent autant d'éléments, ressortit, au sein de la juridiction administrative, à la même compétence en premier ressort que celle dont relève la décision prise à l'issue de ce processus ;
Considérant que le comité d'avancement de l'ASSEMBLEE NATIONALE est un organisme paritaire chargé, en vertu des articles 80 et 85 du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'ASSEMBLEE NATIONALE, d'établir la liste des agents de l'Assemblée proposés à l'avancement et de se prononcer sur les réclamations contre cette liste ; que c'est sur la base de ses propositions qu'est arrêté le tableau d'avancement par le président et les questeurs de l'Assemblée ; qu'ainsi, les délibérations de ce comité constituent des éléments de la procédure d'élaboration du tableau d'avancement et sont, au même titre que ce tableau, justiciables en premier ressort du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, le tribunal administratif de Paris était bien compétent pour connaître en premier ressort non seulement des conclusions présentées par M. ZYX contre le tableau d'avancement arrêté le 4 juin 1999 mais aussi de celles formées à l'encontre des délibérations du comité d'avancement des 30 avril et 20 mai 1999 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartenait à ce tribunal de répondre à l'exception d'incompétence soulevée en défense par le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, qui faisait expressément valoir que l'ensemble de ces conclusions échappaient à la compétence en premier ressort du tribunal administratif et ressortissaient à celle du Conseil d'Etat ; que, dès lors, en ayant statué sur ces conclusions, qu'il a accueillies, sans répondre à l'exception ainsi soulevée, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité ; que le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE est donc fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'ASSEMBLEE NATIONALE, la nomination à la hors classe est prononcée en faveur des fonctionnaires remplissant certaines conditions d'ancienneté, sous réserve de leur inscription au tableau d'avancement ; qu'aux termes de l'article 80 du même règlement, les inscriptions à ce tableau « ne peuvent avoir lieu que sur proposition d'un comité d'avancement » ; qu'il en résulte que le refus de proposition par le comité d'avancement fait obstacle à l'inscription de l'agent concerné au tableau d'avancement et donc à sa nomination à la hors classe ; qu'un tel refus fait, dès lors, grief à l'intéressé et, par suite, est susceptible d'être déféré par lui au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. ZYX à l'encontre de la délibération du comité d'avancement du 30 avril 1999 refusant, au profit d'un autre agent, de proposer son inscription au tableau d'avancement et à l'encontre de celle du 20 mai 1999 confirmant ce refus, ne seraient pas recevables ;
Sur la légalité des actes attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'ASSEMBLEE NATIONALE, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations contestées, le comité d'avancement, chargé d'établir la liste des propositions d'inscription au tableau d'avancement qui est ensuite rendue définitive par l'autorité administrative, est composé de cinq représentants de l'administration, dont le secrétaire général de l'Assemblée et de la présidence et le secrétaire général de la questure, présidents, et de cinq délégués du personnel ; qu'aucune disposition de ce règlement intérieur dans sa rédaction alors en vigueur, ni aucune autre disposition applicable, ne prévoyait de règle particulière pour le cas où le comité, ainsi composé d'un nombre pair de membres, se diviserait en deux fractions égales sur la proposition à émettre ; que, dans le silence des textes, aucun des deux présidents du comité ne peut se prévaloir d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, une telle règle ne résultant d'aucun principe général du droit ni d'aucune règle générale de procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il pouvait être procédé, pour l'exercice 1999-2000, à l'inscription de deux agents en vue de la promotion à la hors classe des fonctionnaires assimilés en matière d'avancement à la catégorie des administrateurs adjoints de l'ASSEMBLEE NATIONALE ; que, toutefois, lors de la séance du comité d'avancement du 30 avril 1999, les représentants de l'administration ont fait connaître que celle-ci n'entendait procéder qu'à une inscription au tableau d'avancement, au détriment de M. ZYX ; que les membres représentant du personnel, sans se prononcer sur les mérites respectifs des deux agents inscriptibles, ont voté en faveur du principe d'une double inscription ; qu'en l'absence de majorité au sein du comité, son président a fait valoir sa voix prépondérante pour refuser l'inscription au tableau de M. ZYX et ne retenir que la candidature de l'autre agent susceptible d'être inscrit ; que ce recours à une voix prépondérante, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est prévue par aucun texte, a entaché d'irrégularité la procédure suivie ; que la délibération prise à son issue est donc illégale tant en ce qu'elle refuse de proposer l'inscription au tableau de M. ZYX qu'en ce qu'elle propose l'inscription de M. Z ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZYX est fondé à demander l'annulation de la délibération du 30 avril 1999 du comité d'avancement établissant la liste de proposition à l'avancement à la hors classe des fonctionnaires assimilés en matière d'avancement à la catégorie des administrateurs adjoints de l'ASSEMBLEE NATIONALE au titre de l'année 1999-2000 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la délibération du comité d'avancement en date du 20 mai 1999 rejetant la réclamation de M. ZYX contre cette proposition ainsi que l'arrêté du président et des questeurs rendant définitif le tableau d'avancement correspondant ;
Considérant que la présente décision statue sur la requête en annulation du jugement du 27 mai 2004 du tribunal administratif de Paris ; que les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont, par suite, devenues sans objet ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. ZYX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (ASSEMBLEE NATIONALE) une somme de 2 000 euros à verser à M. ZYX à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 2004 est annulé.
Article 2 : Les décisions du comité d'avancement en date des 30 avril et 20 mai 1999, ensemble le tableau d'avancement à la hors classe des fonctionnaires assimilés en matière d'avancement à la catégorie des administrateurs adjoints de l'ASSEMBLEE NATIONALE au titre de l'année 1999-2000, sont annulés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 274396 .
Article 4 : L'Etat (ASSEMBLEE NATIONALE) versera une somme de 2 000 euros à M. ZYX en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE et à M. Patrice ZYX.