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12/12/2005 | FRANCE | N°274180

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 274180


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira Y, représentée par son fils, M. Nouredine YX, demeurant ...; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant ainsi qu'à sa fille, Mlle Malika YX, un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira Y, représentée par son fils, M. Nouredine YX, demeurant ...; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant ainsi qu'à sa fille, Mlle Malika YX, un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, notamment par un troisième avenant en date du 11 juillet 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a déclaré être bénéficiaire d'une pension de réversion d'un montant de 257 euros par mois ainsi que d'une pension complémentaire trimestrielle de 414 euros ; qu'en outre, elle n'allègue pas que son fils subviendrait à ses besoins ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à charge de son fils, ressortissant français, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en se fondant, pour confirmer le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée pour financer son séjour en France, la commission de recours ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, compte tenu, notamment, de la présence en Algérie de sa fille qui y est scolarisée, de la faculté pour Mme Y de se voir délivrer des visas de court séjour ainsi que de la possibilité pour ses enfants de nationalité française de leur rendre visite en Algérie, la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de Mme Y et de sa fille, Mlle YX, au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274180
Date de la décision : 12/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 274180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274180.20051212
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