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13/12/2005 | FRANCE | N°277748

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 décembre 2005, 277748


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS D'OUTRE MER, dont le siège social est situé 6/10, quai de la Seine à Saint-Denis (93206) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS D'OUTRE MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré illégale la décision du 13 décembre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail avait auto

risé le licenciement de M. X ;

2°) de mettre à la charge de M. X la ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS D'OUTRE MER, dont le siège social est situé 6/10, quai de la Seine à Saint-Denis (93206) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS D'OUTRE MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré illégale la décision du 13 décembre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. X ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de conseillers prud'hommes, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagés et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail n'a pas fait état des fonctions de conseiller prud'homme exercées par M. X dans sa décision du 13 décembre 1999 autorisant l'AGENCE NATIONALE POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS D'OUTRE MER à licencier l'intéressé pour motif économique ; qu'il est constant que la demande d'autorisation présentée par l'employeur ne mentionnait que le seul mandat de délégué syndical et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait eu connaissance des fonctions de conseiller prud'homme ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail n'a pas été mis à même d'apprécier si des motifs d'intérêt général rendaient inopportun le licenciement de M. X compte tenu des fonctions de conseiller prud'homme dont il était investi ; que, par suite, et alors même que l'agence fait valoir qu'elle ne connaissait pas les fonctions de conseiller prud'homme de l'intéressé, sa décision est entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS D'OUTRE MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré illégale la décision autorisant le licenciement de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS D'OUTRE MER, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'agence la somme de 2 500 euros demandée par M. X au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS D'OUTRE MER est rejetée.

Article 2 : L'AGENCE NATIONALE POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS D'OUTRE MER versera à M. X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INSERTION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS D'OUTRE MER, à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277748
Date de la décision : 13/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. MODALITÉS DE DÉLIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION. - PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT - NÉCESSITÉ DE METTRE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL À MÊME D'APPRÉCIER LA GRAVITÉ DES FAITS REPROCHÉS COMPTE TENU DES MANDATS EXERCÉS - ABSENCE D'INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SUR LE MANDAT DE CONSEILLER PRUD'HOMAL DÉTENU PAR LE SALARIÉ - ILLÉGALITÉ DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT, ALORS MÊME QUE L'EMPLOYEUR N'AURAIT PAS EU CONNAISSANCE DE CE MANDAT [RJ1].

66-07-01-03 Lorsqu'un employeur présente une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne faisant état que du seul mandat de délégué syndical de l'intéressé alors que celui-ci occupe par ailleurs des fonctions de conseiller prud'homal, et lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail ait eu connaissance de ces fonctions, la décision par laquelle il autorise le licenciement est illégale dès lors qu'il n'a pas été mis à même d'apprécier si des motifs d'intérêt général rendaient inopportun le licenciement compte tenu des fonctions de conseiller de prud'homme dont était investi l'intéressé, alors même que l'employeur n'en aurait pas eu connaissance.


Références :

[RJ1]

Sur la nécessité de prendre en compte l'ensemble des mandats, cf. 22 juillet 1992, Cirelli, T. p. 1348 ;

sur le caractère inopérant de l'absence d'information de l'employeur sur le mandat détenu, cf. 9 mars 1983, Durand, T. p. 887.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2005, n° 277748
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277748.20051213
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