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13/12/2005 | FRANCE | N°278063

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 décembre 2005, 278063


Vu 1°), sous le n° 278063, la requête enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SACAM, dont le siège est route de Toulouse à Castres (81100) ; la société SACAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Sasu Bd1 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin à l'enseigne Brico Dépôt spécialisé dans la vente d'articles de bricolage sans jard

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Vu 1°), sous le n° 278063, la requête enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SACAM, dont le siège est route de Toulouse à Castres (81100) ; la société SACAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Sasu Bd1 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin à l'enseigne Brico Dépôt spécialisé dans la vente d'articles de bricolage sans jardinerie d'une surface de vente de 3 030 m² dont 2 950 m² de surface intérieure et 80 m² de surface extérieure à Saoual (Tarn) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Sasu Bd1 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 278565, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société SIDOBRE, dont le siège est 217, avenue Albert 1er à Castres (81100) ; la société SIDOBRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Sasu Bd1 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin à l'enseigne Brico Dépôt spécialisé dans la vente d'articles de bricolage sans jardinerie d'une surface de vente de 3 030 m² dont 2 950 m² de surface intérieure et 80 m² de surface extérieure à Saoual (Tarn) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Sasu Bd1 la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 278063 et 278565 sont dirigées contre la même décision de la commission nationale d'équipement commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par une décision du 15 décembre 2004, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Sasu Bd1 l'autorisation préalable requise en vue de créer un équipement commercial à l'enseigne Brico Dépôt d'une surface de vente de 3 030 m² à Saoual (Tarn) ; que les sociétés requérantes demandent au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'à supposer que certains documents n'aient pas été adressés aux membres de la commission avec l'ordre du jour de la séance du 15 décembre 2004 au cours de laquelle a été examinée la demande de la société Sasu Bd1, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile de ces documents ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission nationale d'équipement commercial du 15 décembre 2004 que celle-ci a eu lieu en présence d'au moins six de ses membres ; qu'ainsi la règle de quorum prévue par l'article 30 du décret du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observations et aux commissions d'équipement commercial n'a pas été méconnue ; que la circonstance que la décision attaquée ne fasse pas la preuve, par elle-même, du respect de cette règle, est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation notariale, que la société Sasu Bd1 est bénéficiaire d'une promesse de vente du terrain sur lequel le projet d'équipement doit être réalisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 doit être écarté ;

Sur les moyens tirés d'insuffisances et d'inexactitudes du dossier de demande d'autorisation :

Considérant que, si la société SACAM soutient que la zone de chalandise comprend à tort les communes de Saint-Agnan, Lasfaillades et Vabre situées au-delà de la limite isochrone de la zone de chalandise du projet, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces communes, de faible population, ne comportent aucun équipement commercial de plus de 300 m2 ; que, dans ces conditions, leur inclusion dans la zone de chalandise est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la société SIDOBRE ne saurait pas davantage soutenir que certaines communes, notamment celles de Lavaur, auraient du être exclues de la zone de chalandise, au motif qu'elles comportent déjà des équipements commerciaux de plus de 300 m2, la zone de chalandise n'étant pas délimitée au regard du critère de la densité en équipements, mais en fonction du temps d'accès au projet ; qu'enfin, les inexactitudes qui entacheraient la délimitation des sous-zones de la zone de chalandise sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la société SIDOBRE, seuls les commerces de vente au détail entrent dans le champ d'application de l'article L. 720-5 du code de commerce instituant l'autorisation de création d'équipements commerciaux ; qu'ainsi, les commerces de gros n'avaient ni à être mentionnés dans le dossier de demande, ni à être pris en compte par la commission nationale ;

Considérant que, si la société SIDOBRE soutient que l'évaluation du marché théorique global et du chiffre d'affaires prévisionnel ainsi que le recensement des équipements commerciaux et l'étude de l'impact du projet sur les flux de véhicules comporteraient des inexactitudes ou des insuffisances, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que certaines d'entre elles ont été corrigées lors de l'examen du dossier par la commission nationale, d'autre part, que les autres ne sont pas d'une importance telle qu'elles auraient pu avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur l'appréciation portée par la commission nationale sur les conséquences du projet :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, si la réalisation du projet contesté aurait pour effet de porter, dans la zone de chalandise concernée, la densité en grandes ou moyennes surfaces spécialisées dans le secteur du bricolage à un niveau supérieur aux densités moyennes de référence, pour ces types de commerce, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la demande en produits tels que ceux qu'envisage de commercialiser le magasin projeté est, dans la zone de chalandise, supérieure à la moyenne nationale et croissante, d'autre part, que l'offre proposée par l'équipement projeté s'adresse à une clientèle plus large que celle des particuliers, et s'étend, notamment, à des professionnels du bricolage ; que, dans ces conditions, l'autorisation contestée n'est pas de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le projet aurait du être refusé pour des considérations liées à l'aménagement du territoire est, dans ces conditions, inopérant ;

Considérant, dès lors, qu'en autorisant le projet la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés SIDOBRE et SACAM ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la société Sasu Bd1, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par les requérantes, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Sasu Bd1 tendant à ce que la société SIDOBRE lui verse la somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes des sociétés SACAM et SIDOBRE sont rejetées.

Article 2 : La société SIDOBRE versera à la société Sasu Bd1 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SACAM, à la société SIDOBRE, à la société Sasu Bd1, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278063
Date de la décision : 13/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR - POUVOIR DE PRÉCISER PAR ARRÊTÉ LES MODALITÉS DE PRÉSENTATION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE CRÉATION DE GRANDES SURFACES (ART - 18-1 - DERNIER ALINÉA - DU DÉCRET DU 9 MARS 1993) - ETENDUE - EXCLUSION - DÉLIMITATION DE SOUS-ZONES DE CHALANDISE [RJ1].

01-02-02-01-03-03 L'arrêté ministériel du 12 décembre 1997 ne pouvait imposer dans la présentation des demandes d'autoirsation de grands surfaces commercilaes d'autres formalités que celles résultant du décret du 9 mars 1993 ou nécessairement impliquées par lui (sol. impl.). Ce décret ne prévoyant ni n'impliquant la délimitation de sous-zones de chalandise en fonction des taux d'emprise, les inexactitudes entachant la délimitation de ces sous-zones de la zone de chalandise sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission nationale d'équipement commercial accordant une autorisation préalable en vue de la création d'un magasin.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL - CHAMP D'APPLICATION - CRÉATION ET TRANSFORMATION - AUTORISATION PRÉALABLE DE CRÉATION D'ÉQUIPEMENTS COMMERCIAUX (ART - L - 720-5 DU CODE DE COMMERCE) - A) INCLUSION - COMMERCES DE VENTE AU DÉTAIL - B) EXCLUSION - COMMERCES DE GROS.

14-02-01-05-01-01 a) Seuls les commerces de vente au détail entrent dans le champ d'application de l'article L. 720-5 du code de commerce instituant l'autorisation de création d'équipements commerciaux.... ...b) Ainsi, les commerces de gros n'ont ni à être mentionnés dans le dossier de demande, ni à être pris en compte par la commission nationale.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL - RÈGLES DE FOND - ZONE DE CHALANDISE - EFFETS DES INEXACTITUDES ENTACHANT LE DÉCOUPAGE EN SOUS-ZONES DE CHALANDISE - ABSENCE D'INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL.

14-02-01-05-03 Les inexactitudes entachant la délimitation des sous-zones de la zone de chalandise sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission nationale d'équipement commercial accordant une autorisation préalable en vue de la création d'un magasin.


Références :

[RJ1]

Cf. 4 mai 2001, Association des commerçants de la rue Marcel Sembat, T. p. 859.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2005, n° 278063
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278063.20051213
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