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14/12/2005 | FRANCE | N°248151

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14 décembre 2005, 248151


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, dont le siège est 23, rue de la Mare à Paris (75020), agissant en la personne de son secrétaire général à ce dûment habilité ; la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2002-774 du 3 mai 2002 portant modification des articles 35 et 46 du cahier des charges de La Poste approuvé par le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2002 fixant le seuil

partir duquel les cessions ou apports de biens immobiliers de La Poste font l'obj...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, dont le siège est 23, rue de la Mare à Paris (75020), agissant en la personne de son secrétaire général à ce dûment habilité ; la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2002-774 du 3 mai 2002 portant modification des articles 35 et 46 du cahier des charges de La Poste approuvé par le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2002 fixant le seuil à partir duquel les cessions ou apports de biens immobiliers de La Poste font l'objet de la procédure d'information annuelle prévue à l'article 35 du cahier des charges de La Poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995, modifiée, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990, modifié, relatif au cahier des charges de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 : « Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions de droit commun./ Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution par La Poste des obligations de son cahier des charges ou des engagements pris dans le cadre de son contrat de plan, en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public et la politique d'aménagement du territoire, l'Etat s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste transmet à l'Etat toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport./ (...) Le cahier des charges fixe les conditions et modalités de l'opposition mentionnées au deuxième alinéa./ » ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'annexe du décret attaqué, qui modifie le 3° de l'article 35 du cahier des charges de La Poste : « (...) La Poste communique au ministre chargé des postes tous les projets de cession ou d'apport d'immeubles dans lesquels sont installés des points d'accueil au public, notamment les bureaux de poste, les agences postales et les guichets annexes. A ce titre, La Poste transmet un dossier comportant toutes les informations permettant au ministre chargé des postes d'apprécier les conditions dans lesquelles s'effectue l'opération ; le dossier comprend également le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport (...)./ La Poste établit chaque année un état prévisionnel annuel des projets de cession ou d'apport des autres biens immobiliers qui concourent à l'exécution des obligations de son cahier des charges ou des engagements qu'elle a pris dans le cadre de son contrat de plan lorsque leur valeur nette comptable au 31 décembre de l'année précédant l'opération est supérieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes. Cet état est transmis avant le 31 décembre précédant l'année concernée au ministre chargé des postes qui peut demander à La Poste toute information qu'il juge utile (...). Les projets qui n'ont pu être portés dans l'état prévisionnel devront faire l'objet d'une information du ministre chargé des postes, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent alinéa. » ; que l'arrêté attaqué du 3 mai 2002 fixe le seuil considéré à une valeur nette comptable au 31 décembre de l'année précédant l'opération de 4 M. d'euros hors taxes pour un bien immobilier situé en Ile-de-France et 1,9 M. d'euros pour un bien situé dans une autre région ;

Considérant qu'en limitant la transmission au ministre chargé des postes de l'état prévisionnel des seuls projets de cession ou d'apport de biens immobiliers de La Poste autres que ceux dans lesquels sont installés des points d'accueil du public, dont la valeur nette comptable excède un certain seuil, alors que les dispositions de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990 n'opèrent aucune distinction au regard de la valeur des biens, le IV de l'annexe du décret attaqué a méconnu les dispositions de cet article ; que, par suite, la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT est fondée à demander l'annulation dudit décret, dont les dispositions présentent un caractère indivisible, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 3 mai 2002 pris en son application ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le IV de l'annexe du décret n° 2002-774 du 3 mai 2002 portant modification des articles 35 et 46 du cahier des charges de La Poste, approuvé par le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 et l'arrêté du 3 mai 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, à l'artisanat, au commerce et à la consommation, fixant le seuil à partir duquel les cessions ou apports de bien immobiliers de La Poste font l'objet de la procédure d'information annuelle prévue à l'article 35 du cahier des charges de La Poste sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 248151
Date de la décision : 14/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - ARTICLE 23 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1990 PRÉVOYANT L'INFORMATION DE L'ETAT SUR LES PROJETS DE CESSION OU D'APPORTS DES BIENS IMMOBILIERS DE LA POSTE - VIOLATION PAR LE DÉCRET DU 3 MAI 2002 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 35 ET 46 DU CAHIER DES CHARGES DE LA POSTE.

01-04-02-02 En limitant la transmission au ministre chargé des postes de l'état prévisionnel des seuls projets de cession ou d'apport de biens immobiliers de La Poste autres que ceux dans lesquels sont installés des points d'accueil du public, dont la valeur nette comptable excède un certain seuil, alors que les dispositions de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990, qui prévoient une information préalable de l'Etat sur les projets de cession ou d'apports des biens immobiliers de La Poste, n'opèrent aucune distinction au regard de la valeur des biens, le IV de l'annexe du décret n° 202-774 du 3 mai 2002 a méconnu les dispositions de cet article. Par suite, annulation dudit décret, dont les dispositions présentent un caractère indivisible, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour son application.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - POSTES - CONTRATS PASSÉS PAR LA POSTE - CESSIONS OU APPORTS DE BIENS IMMOBILIERS - INFORMATION PRÉALABLE DE L'ETAT PRÉVUE PAR L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1990 - VIOLATION PAR LE DÉCRET DU 3 MAI 2002 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 35 ET 46 DU CAHIER DES CHARGES DE LA POSTE.

51-01-04 En limitant la transmission au ministre chargé des postes de l'état prévisionnel des seuls projets de cession ou d'apport de biens immobiliers de La Poste autres que ceux dans lesquels sont installés des points d'accueil du public, dont la valeur nette comptable excède un certain seuil, alors que les dispositions de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990, qui prévoient une information préalable de l'Etat sur les projets de cession ou d'apports des biens immobiliers de La Poste, n'opèrent aucune distinction au regard de la valeur des biens, le IV de l'annexe du décret n° 2002-774 du 3 mai 2002 a méconnu les dispositions de cet article. Par suite, annulation dudit décret, dont les dispositions présentent un caractère indivisible, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour son application.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 248151
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248151.20051214
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