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16/12/2005 | FRANCE | N°288062

France | France, Conseil d'État, 16 décembre 2005, 288062


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou Mohamed X, qui élit domicile ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Réunion de lui délivrer un passeport ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui

délivrer un passeport ;

il expose qu'il sollicite le bénéfice de l'aide juridicti...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou Mohamed X, qui élit domicile ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Réunion de lui délivrer un passeport ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un passeport ;

il expose qu'il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 20 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice des pouvoirs qu'il confère au juge des référés à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a, par l'ordonnance attaquée, constaté, après avoir tenu une audience publique, que le refus du préfet de la Réunion de délivrer un passeport au requérant, motivé par la nécessité d'investigations complémentaires et intervenu peu de temps après la présentation de la demande, ne faisait pas apparaître une telle atteinte ; qu'il est manifeste que l'appel formé contre cette ordonnance est dénué de fondement ; que la requête doit, par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Abdou Mohamed X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdou Mohamed X.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Réunion.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 288062
Date de la décision : 16/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2005, n° 288062
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:288062.20051216
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