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20/12/2005 | FRANCE | N°288095

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2005, 288095


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension immédiate des travaux réalisés par les services d'EDF sur des parcelles situées à Primelles en bordure de la D 47 et du chemin rural des usages de Primelles ;

2°) d'ordonner la suspension immédiate de ces

travaux comme portant une atteinte grave et immédiate à des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension immédiate des travaux réalisés par les services d'EDF sur des parcelles situées à Primelles en bordure de la D 47 et du chemin rural des usages de Primelles ;

2°) d'ordonner la suspension immédiate de ces travaux comme portant une atteinte grave et immédiate à des libertés fondamentales ;

3°) de confier, le cas échéant, une mission de médiation au préfet du Cher ou à tout autre autorité impartiale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Primelles une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa cause n'a pas été entendue devant le juge du premier degré dans des conditions conformes aux garanties de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment en ce qui concerne la somme de 800 euros qu'il doit verser à la commune de Primelles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a considéré que les travaux entrepris par les services d'EDF ne porteraient pas atteinte à sa propriété privée alors, précisément, qu'il est en litige avec la commune devant le juge judiciaire quant au bornage de sa propriété à cet endroit ; que ces travaux constituent, en fait, une ingérence dans la procédure judiciaire en cours visant à imposer les conclusions de l'expertise Bordenave ; que les travaux ainsi engagés auraient dû faire l'objet d'une déclaration ; qu'ils ne sont pas conformes aux plans remis aux habitants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que M. X a demandé devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans la suspension, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, des travaux d'installation d'un transformateur électrique entrepris par Electricité de France sur des parcelles situées en bordure de la route D 47 et du chemin rural des usages dans la commune de Primelles ;

Considérant que, comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, il ne ressort pas manifestement des pièces du dossier que les parcelles en cause seraient la propriété de M. X ; qu'en effet, un litige est en cours qui oppose le requérant à la commune de Primelles devant le juge du tribunal d'instance de Bourges au sujet de la propriété de ces parcelles ; qu'également, comme l'a relevé le juge des référés, les travaux en cause sont réalisés sur une petite parcelle non clôturée, située en bordure de la propriété du requérant entre cette propriété et le chemin rural des usages ; que dans ces conditions, la réalisation par EDF de ces travaux, autorisée par un arrêté du préfet du Cher en date du 21 novembre 2005, ne saurait être regardée comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'elle ne constitue pas non plus, en tout état de cause, une ingérence dans l'instance en contestation de propriété introduite par le requérant à l'encontre de la commune devant le juge judiciaire portant atteinte à une telle liberté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance contestée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de suspension des travaux en cause et, faisant application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative, a mis à sa charge, en tant que partie perdante, une somme de 800 euros à verser à la commune de Primelles ; que sa requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean X.

Une copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Primelles .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2005, n° 288095
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 20/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288095
Numéro NOR : CETATEXT000008255254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-20;288095 ?
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