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28/12/2005 | FRANCE | N°262436

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 262436


Vu 1°/, sous le n° 262436, la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohcine X, demeurant ... Maroc ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 13 octobre 2003 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) enjoigne au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa demandé, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de

8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2...

Vu 1°/, sous le n° 262436, la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohcine X, demeurant ... Maroc ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 13 octobre 2003 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) enjoigne au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa demandé, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 268652, la requête et le mémoire, enregistrés les 14 juin et 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohcine X, demeurant ... Maroc ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 15 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) mette à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boulloche, son avocat, de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 272095, l'ordonnance en date du 30 août 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohcine X, demeurant n° ... Maroc ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 juin 2004, présentée par M. Mohcine X ; M. X demande :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa demandé sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé, d'une part, l'annulation de la décision du 13 octobre 2003 du consul général de France à Rabat lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant par une requête enregistrée sous le n° 262436, d'autre part, l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 avril 2004 rejetant son recours par une requête, enregistrée sous le n° 268652, ainsi que par une requête formée devant le tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d'Etat, où elle a été enregistrée sous le n° 272095 ;

Considérant que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Rabat du 13 octobre 2003 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, les conclusions de M. X, dirigées contre la décision du consul général de France à Rabat rejetant sa demande de visa d'entrée en France ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 avril 2004 :

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, en vigueur à la date de la décision attaquée, les décisions relatives aux refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées, sauf pour certaines catégories d'étrangers, au nombre desquels ne figurent plus les étudiants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de visa de long séjour en France du requérant en sa qualité d'étudiant est illégale faute d'avoir été motivée doit être écarté ;

Considérant que la seule circonstance que M. X était inscrit de 1999 à 2001 à la faculté de droit de Rabat ne saurait suffire à établir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se serait fondée sur des faits matériellement inexacts en retenant qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peut se fonder sur toute considération d'intérêt général et notamment sur la pertinence et le sérieux du projet d'études envisagé ; que, par suite, ce motif, qui n'est pas entaché de contradiction, est au nombre de ceux qui pouvaient justifier légalement la décision litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que le projet universitaire de M. X manquait de pertinence, eu égard à son âge, à la circonstance que l'intéressé ne justifie pas d'une continuité dans ses études au Maroc et à l'absence de perspective professionnelle précise dans laquelle s'inscriraient ses études en France, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances postérieures à la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un visa d'entrée en France ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohcine X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262436
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 262436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262436.20051228
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