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28/12/2005 | FRANCE | N°264566

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 264566


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SOURCE DE VIE, dont le siège est 63, rue Barbâtre, à Reims (51000), représentée par sa présidente, Mme Laurence Cau ; l'ASSOCIATION SOURCE DE VIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juillet 2003 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter des fréquences radiophoniques dans la zone de Reims ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION SOURCE DE VIE, dont le siège est 63, rue Barbâtre, à Reims (51000), représentée par sa présidente, Mme Laurence Cau ; l'ASSOCIATION SOURCE DE VIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juillet 2003 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter des fréquences radiophoniques dans la zone de Reims ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'ASSOCIATION SOURCE DE VIE soutient que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juillet 2003, rejetant sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Reims (Marne) dénommé Vie FM, ne lui a été notifiée que le 16 décembre 2003, à l'issue d'un délai excédant celui prévu par les dispositions du second alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que l'association requérante fait valoir que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est entachée d'erreurs de fait pour avoir retenu, sur la zone de Reims, deux services, Radio classique et Radio FG, dont le caractère inédit du format n'est pas établi ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, d'une part, la diffusion d'informations économiques et la programmation de musique classique donne au programme Radio classique un caractère inédit et que, d'autre part, les programmes diffusés par Radio FG, notamment musicaux, se distinguent des programmes offerts par les services Fun, Skyrock et Radio primitive ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, en qualifiant Vie FM de radio de sensibilité protestante et en estimant que cette sensibilité était déjà représentée dans la zone de Reims par RCF, radio chrétienne oecuménique qui, dans ses programmes, fait une part à l'expression de la sensibilité protestante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas, compte tenu des caractéristiques de la zone, entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant que si l'association requérante soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en écartant sa candidature, a méconnu les dispositions du 15ème alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur, relatives aux ressources en fréquences à attribuer aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, dans cette zone, plusieurs radios associatives accomplissent déjà cette mission ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait fait une inexacte application des dispositions des articles 15 et 20 de la loi du 30 septembre 1986, qui sont respectivement relatifs à la protection de l'enfance et de la langue française, en accordant une autorisation à Radio FG ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION SOURCE DE VIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOURCE DE VIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOURCE DE VIE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264566
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 264566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264566.20051228
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