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28/12/2005 | FRANCE | N°272181

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 272181


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; le PREFET DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 13 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdulbaki X ainsi que la décision distincte contenue dans cet arrêté fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal adm

inistratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; le PREFET DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 13 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdulbaki X ainsi que la décision distincte contenue dans cet arrêté fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, à qui la qualité de réfugié a, d'ailleurs, été refusée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 4 mai 2004, de la décision du 7 avril 2004 du PREFET DE LA NIEVRE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressé se trouvait donc dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie ; qu'en annulant la décision attaquée pour ce motif, qui ne pouvait conduire qu'à l'annulation de la décision distincte contenue dans cet arrêté fixant le pays de destination, le magistrat délégué a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA NIEVRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne l'arrêté du 13 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA NIEVRE aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2000 et y réside depuis avec Mme X et leurs deux enfants, nés en 2002 et 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X est elle-même en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. X soutient qu'il a fait l'objet, en raison de son engagement pour la cause kurde, d'une condamnation par contumace prononcée par la Cour de sûreté de l'Etat de Bursa et qu'il est recherché en Turquie ; que, toutefois, les éléments que produit l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission des recours des réfugiés, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des faits allégués et des risques invoqués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le PREFET DE LA NIEVRE aurait entaché sa décision fixant la Turquie comme pays de renvoi doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA NIEVRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 août 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 13 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination de cette mesure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon en date du 19 août 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA NIEVRE, à M. Abdulbaki X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272181
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 272181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272181.20051228
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