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06/01/2006 | FRANCE | N°203764

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 06 janvier 2006, 203764


Vu 1°), sous le n° 203764, la requête, enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A MAISONS-ALFORT », dont le siège est 90 Rue de Reims à Maisons-Alfort (94700) ; l'ASSOCIATION « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A MAISONS ;ALFORT » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 20 novembre 1998 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la réalisation de la section de l'autoroute A86 entre l'échangeur de Saint ;Maurice et la bifurcation de Nogent ;Sur ;Marn

e dans les départements de Paris et du Val ;de ;Marne, conférant le statu...

Vu 1°), sous le n° 203764, la requête, enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A MAISONS-ALFORT », dont le siège est 90 Rue de Reims à Maisons-Alfort (94700) ; l'ASSOCIATION « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A MAISONS ;ALFORT » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 20 novembre 1998 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la réalisation de la section de l'autoroute A86 entre l'échangeur de Saint ;Maurice et la bifurcation de Nogent ;Sur ;Marne dans les départements de Paris et du Val ;de ;Marne, conférant le statut autoroutier à cette section et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Paris (12ème arrondissement) et Joinville ;le ;Pont ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 658 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, 2°), sous le n° 210684, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION « MAISONS ALFORT DEMAIN », dont le siège social est 12, avenue Gambetta à Maisons ;Alfort (94700), représentée par sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, par l'ASSOCIATION « JOINVILLE ECOLOGIE », dont le siège social est 22, bis Quai du Barrage à Joinville ;le ;Pont (94340), représentée par sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité audit siège , par M. Michel X, demeurant 22 Quai du Barrage à Joinville ;le ;Pont (94340), par M. Jean ;Jacques Y, demeurant ... ; par Mme Ginette Z, demeurant 35, rue de la Convention à Maisons ;Alfort (94200), par Mme Christine A, demeurant ..., par Mme Héléna B, demeurant 11, avenue Gambetta à Maisons ;Alfort (94700) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret susvisé en date du 20 novembre 1998 ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 96/62/CE du Conseil de l'Union européenne en date du 27 septembre 1996 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 92 ;3 du 3 janvier 1992 ;

Vu la loi n° 96 ;1236 du 30 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 77 ;1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 95 ;22 du 9 janvier 1995 ;

Vu le décret du 21 novembre 2003 prorogeant les effets de la déclaration, par le décret du 20 novembre 1998, de l'utilité publique des travaux de réalisation de la section de l'autoroute A 86 comprise entre l'échangeur de Saint ;Maurice et la bifurcation de Nogent ;Sur ;Marne, dans les départements de Paris et du Val ;de ;Marne ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes ;

- les observations de Me Carbonnier, avocat de l'ASSOCIATION PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A MAISONS-ALFORT,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° s 203764 et 210684, sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation du décret du 20 novembre 1998 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la réalisation de la section de l'autoroute A 86 entre l'échangeur de Saint ;Maurice et la bifurcation de Nogent ;Sur ;Marne dans les départements de Paris et du Val ;de ;Marne, conférant le statut autoroutier à cette section et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de Paris (12ème arrondissement) et Joinville ;le ;Pont ;

Sur la prorogation des effets du décret attaqué :

Considérant que si l'ASSOCIATION « MAISONS ;ALFORT DEMAIN » et autres soutiennent qu'aucun décret de prorogation ne serait intervenu, cette allégation manque en fait dès lors qu'un décret du 21 novembre 2003 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2008 le délai prévu à l'article 2 du décret du 20 novembre 1998 pour réaliser les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux ; que dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions des requêtes, lesquelles ne sont pas dépourvues d'objet ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie prévoit que l'étude d'impact doit comporter une analyse des effets du projet sur la santé et, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs, des pollutions et nuisances, ces dispositions n'ont été rendues applicables, en vertu du deuxième alinéa de cet article, qu'aux demandes devant être accompagnées d'une étude d'impact déposées à compter du 1er août 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a été prescrite par un arrêté préfectoral en date du 25 février 1997 et s'est déroulée du 25 mars au 24 mai 1997 ; que par suite les dispositions de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996, transposant dans les délais impartis la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 du Conseil de l'Union européenne, n'étaient pas applicables au projet en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte une analyse précise de l'état initial de la pollution atmosphérique mesurée en différents lieux à proximité du projet contesté ; qu'elle fait une analyse précise de la faune et de la flore présentes à proximité de l'ouvrage ; qu'une analyse de l'état initial des réseaux hydrauliques et des zones inondables figure au dossier pour chacun des tronçons d'itinéraire ; que l'étude comporte une analyse suffisante des effets directs et indirects du projet sur la protection des biens, la commodité du voisinage et la sécurité publique ; que, notamment, les nuisances acoustiques engendrées par ce projet à proximité des viaducs Est de l'échangeur de Saint ;Maurice y sont étudiées avec une précision suffisante ; que si les vibrations générées par le trafic autoroutier n'y font pas l'objet d'une étude spécifique, il ressort du dossier que les caractéristiques des ouvrages projetés prémunissent les riverains, aux points de contact, contre les risques de vibrations ; que les effets du projet sur le débit de la circulation y sont étudiés avec une précision suffisante ;

Considérant que l'étude d'impact analyse sous une forme suffisante les effets du projet en matière de nuisances sonores et les mesures envisagées pour les réduire ; que l'étude analyse les méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement ; qu'aucune disposition du texte précité ne faisait obligation à cette étude de comporter une modélisation mathématique en sus de la modélisation sur maquette des tunnels et des stations de ventilation ; qu'il en résulte que l'étude d'impact satisfait aux exigences des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 11 ;3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la notice de présentation du projet doit indiquer « les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait réalisé des études relatives à un parti d'aménagement fondé sur un tracé intégralement souterrain de la voie en cause ; que par suite le moyen tiré de ce qu'un tel parti aurait dû être analysé dans la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'en faisant valoir les raisons qui lui paraissaient justifier l'utilité publique de l'opération en cause, après avoir précisément analysé les observations recueillies, sans ignorer les oppositions au projet et, chaque fois que nécessaire, explicité dans son rapport les raisons de ses choix, la commission d'enquête a suffisamment motivé ses conclusions conformément aux dispositions de l'article R. 11 ;11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique, qui fait partie des liaisons inscrites au schéma directeur régional d'Ile ;de ;France approuvé par un décret du 26 avril 1994, vise à achever la réalisation en site propre de l'autoroute A 86 et à décharger une portion de l'autoroute A4 ; que cette opération, qui aura notamment pour effet de faciliter les liaisons routières entre les départements du Val ;de ;Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine ;et ;Marne, revêt un caractère d'utilité publique ;

Considérant que si l'opération en cause comporte certains inconvénients, notamment pour les riverains de l'ouvrage et pour l'environnement, ils ont pu être limités par des mesures visant à réduire les nuisances induites et par divers aménagements ; qu'ainsi, eu égard tant à l'objectif de l'opération qu'aux précautions prises, notamment pour satisfaire aux exigences des articles L. 200 ;1 et L. 200 ;2 du code rural alors en vigueur ainsi qu'aux articles 1 et 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ni les inconvénients du projet ni son coût ne sont d'une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer son caractère d'utilité publique au projet, lequel ne peut non plus être utilement critiqué sur la base du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A MAISONS ;ALFORT » demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A MAISONS-ALFORT » et de l'ASSOCIATION « MAISONS ALFORT DEMAIN » et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A MAISONS-ALFORT », l'ASSOCIATION « MAISONS-ALFORT DEMAIN », l'ASSOCIATION « JOINVILLE ECOLOGIE » , M. Michel X, M. Jean ;Jacques Y, Mme Ginette Z, Mme Christine A, Mme Héléna B, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 203764
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 203764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:203764.20060106
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