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06/01/2006 | FRANCE | N°263779

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 263779


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 24 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Louise Hermance Y;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Fra...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 24 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Louise Hermance Y;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme Y ,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y :

Considérant que la requête en appel présentée par le PREFET DE LA GIRONDE comporte une critique du jugement attaqué et met ainsi le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs éventuellement commises par le juge de première instance ; que la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y et tirée du défaut de motivation de la requête du préfet doit donc être écartée ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle souffre d'une affection ayant nécessité son hospitalisation en mai 2003, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 26 août 2003 que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale et des soins de longue durée, le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par Mme Y qui se borne à faire état de son hospitalisation et de son suivi médical ultérieur, n'établit pas qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les difficultés matérielles à assumer la charge de son traitement à Madagascar, au demeurant non établies, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y, le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si Mme Y soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que dès lors, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que cet avis serait irrégulier faute de comporter une telle mention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ... nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant que si Mme Y, qui est entrée en France le 16 novembre 2002, fait valoir qu'elle est venue en France pour rejoindre le père de ses enfants avec lequel elle projetait de se marier, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de son séjour en France, du caractère très récent de la communauté de vie avec son compagnon et de la présence dans son pays d'origine de ses deux enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant que si, pour contester la décision fixant le pays de renvoi figurant dans l'arrêté de reconduite à la frontière, Mme Y soutient qu'elle serait exposée à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de cette allégation ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 décembre 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 24 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2003 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Louise Hermance Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263779
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 263779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263779.20060106
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