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06/01/2006 | FRANCE | N°274436

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 274436


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de l'Hérault ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 16 octobre 2004 prononçant la reconduite à la frontière de M. Mamadouba YX et fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 oc

tobre 2004 présentées par M. YX devant le tribunal administratif de Montpellier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de l'Hérault ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 16 octobre 2004 prononçant la reconduite à la frontière de M. Mamadouba YX et fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 octobre 2004 présentées par M. YX devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 19 juin 1990 modifiée d'application de l'accord de Schengen conclu le 14 juin 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité guinéenne, ne justifiait pas à la date de son interpellation, le 15 octobre 2004, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur ce territoire ou sur celui d'une des autres Etats parties à la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du 16 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX à destination de la Guinée a été signé par M. Y, sous-préfet de Béziers ; que M. Y est titulaire d'une délégation de signature consentie par le PREFET DE L'HERAULT par son arrêté en date du 27 juillet 2004, à effet de signer les mémoires en défense de l'Etat concernant les refus d'admission au séjour des étrangers en France et toute décision s'y rapportant ; que cette délégation avait bien pour effet d'autoriser M. Y à signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le sous-préfet de Béziers a pu signer compétemment, en vertu de cette délégation, l'arrêté du 16 octobre 2004 prononçant la reconduite à la frontière de M. YX et fixant la Guinée comme pays de destination ; que, dès lors, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté du 16 octobre 2004 ; que le jugement en date du 20 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier doit être annulé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que M. YX soutient que le PREFET DE L'HERAULT a commis une erreur de droit en faisant application de l'article 22-I-1° du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. YX ne produit aucun document permettant d'établir son entrée régulière en France ; que, par suite, c'est légalement que le préfet lui a fait application de ces dispositions ;

Considérant que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne fait pas état d'élément susceptibles d'établir qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté prévoit que M. YX sera reconduit à destination de la Guinée ; qu'il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations relatives aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2004 du PREFET DE L'HERAULT prononçant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 20 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT et à M. Mamadouba YX.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274436
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 274436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274436.20060106
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