Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2004 et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours devant la commission des recours des militaires dirigé contre la décision fixant sa notation pour l'année 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. YX,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. YX appartient au corps des administrateurs des affaires maritimes ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier de ce corps : Les administrateurs des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale/Ils ont vocation à assurer la direction des services déconcentrés des affaires maritimes relevant du ministre chargé de la mer ; qu'en vertu de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur, les dispositions de ladite loi sont applicables aux corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande, qui exerce conjointement avec le ministre dont relèvent les armées, les pouvoirs dévolus à celui-ci ; qu'il en résulte que si le ministre de la défense et le ministre chargé de la marine marchande arrêtent conjointement les tableaux d'avancement, le ministre chargé de la marine marchande prend seul les décisions en matière de gestion du corps et notamment les décisions de notation ; que, d'autre part, l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 ; qu'en vertu de l'article précité le recours préalable à la commission de recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense ; que par suite, ni la commission de recours ni le ministre de la défense ne sont compétents pour connaître des litiges nés des actes relatifs à la situation personnelle des administrateurs des affaires maritimes pris par le ministre chargé de la marine marchande ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense était tenu de rejeter le recours porté par M. YX devant la commission de recours des militaires contre la décision du ministre de l'équipement fixant sa notation pour l'année 2003 ; que, par suite, les moyens soulevés par le requérant contre la décision du ministre de la défense du 14 octobre 2004 rejetant ce recours sont inopérants ; que ses conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. YX tendant à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Olivier YX, au ministre de la défense et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.