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11/01/2006 | FRANCE | N°271387

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 11 janvier 2006, 271387


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et Mme Jacques X, annulé la décision par laquelle le maire des Pieux ne s'est pas opposé aux travaux déclarés le 15 avril 2002 par M. Y ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme X ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, ;

Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et Mme Jacques X, annulé la décision par laquelle le maire des Pieux ne s'est pas opposé aux travaux déclarés le 15 avril 2002 par M. Y ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y et de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que l'autorisation litigieuse était contraire aux prescriptions de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols, la commune des Pieux a soutenu devant les juges du fond que cette décision trouvait un fondement légal dans les dispositions de l'article NB 1 de ce règlement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant d'admettre que l'article NB 1 dérogeait à l'article NB 9, le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit, n'est pas nouveau en cassation ; qu'il est, ainsi, recevable ;

Considérant que si l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Pieux prévoit que, dans la zone NB l où est situé le terrain d'implantation de la construction litigieuse, « l'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain, dans la limite de 150 m² par unité foncière », le deuxième paragraphe de l'article NB 1 dispose que dans la même zone, « l'aménagement, l'extension et le changement de destination des bâtiments existants à la date d'approbation du plan d'occupation des sols pour transformation en habitat » est autorisée « dans la limite de : 20 m² lorsque l'emprise des constructions est inférieure ou égale à 200 m² ; 10 % de l'emprise des constructions existantes, lorsque l'emprise totale des constructions existantes est supérieure à 200 m² » ; que par ces dernières dispositions, les auteurs du plan d'occupation des sols ont édicté des règles spécifiques applicables à l'extension des constructions existantes à la date d'approbation de ce plan et dérogeant aux règles d'emprise figurant à l'article NB 9 ; que, par suite, en annulant l'autorisation de travaux litigieuse, qui portait sur l'extension d'une construction existante située en zone NB, au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols, le tribunal administratif de Caen a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 juin 2004 du tribunal administratif de Caen est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y, à M. et Mme Jacques X, à la commune des Pieux et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271387
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RÉVISION - COMBINAISON DE LA NORME GÉNÉRALE ET DE LA NORME SPÉCIALE - URBANISME - RÈGLES D'EMPRISE ET RÈGLES RELATIVES À L'EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES.

01 Lorsqu'une incompatibilité partielle se révèle entre des règles relatives à l'emprise et des règles relatives à l'extension des constructions fixées par le règlement d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, il convient d'interpréter les secondes comme dérogeant, en raison de leur spécialité, aux règles générales fixées par les premières.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - PORTÉE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DU PLAN - RÈGLEMENT - CAS D'UNE INCOMPATIBILITÉ PARTIELLE ENTRE DES RÈGLES RELATIVES À L'EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET DES RÈGLES D'EMPRISE - INTERPRÉTATION DES TEXTES.

68-01-01-02-019-03 Lorsqu'une incompatibilité partielle se révèle entre des règles relatives à l'emprise et des règles relatives à l'extension des constructions fixées par le règlement d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, il convient d'interpréter les secondes comme dérogeant, en raison de leur spécialité, aux règles générales fixées par les premières.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - RÈGLES DE FOND - CAS D'UNE INCOMPATIBILITÉ PARTIELLE ENTRE DES RÈGLES RELATIVES À L'EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET DES RÈGLES D'EMPRISE - INTERPRÉTATION DES TEXTES.

68-01-01-02-02 Lorsqu'une incompatibilité partielle se révèle entre des règles relatives à l'emprise et des règles relatives à l'extension des constructions fixées par le règlement d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, il convient d'interpréter les secondes comme dérogeant, en raison de leur spécialité, aux règles générales fixées par les premières.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - RÈGLES DE FOND - EMPRISE AU SOL - CAS D'UNE INCOMPATIBILITÉ PARTIELLE ENTRE DES RÈGLES RELATIVES À L'EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET DES RÈGLES D'EMPRISE - INTERPRÉTATION DES TEXTES.

68-01-01-02-02-09 Lorsqu'une incompatibilité partielle se révèle entre des règles relatives à l'emprise et des règles relatives à l'extension des constructions fixées par le règlement d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, il convient d'interpréter les secondes comme dérogeant, en raison de leur spécialité, aux règles générales fixées par les premières.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 271387
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271387.20060111
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