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11/01/2006 | FRANCE | N°288936

France | France, Conseil d'État, 11 janvier 2006, 288936


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de saisir de son dossier l'architecte des bâtiments de France afin que les mesures nécessaires à la sécurité d

e son logement soient prises ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de proc...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de saisir de son dossier l'architecte des bâtiments de France afin que les mesures nécessaires à la sécurité de son logement soient prises ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à une telle saisine ;

il soutient que, contrairement à ce qu'a constaté l'architecte de sécurité de la préfecture de police, les travaux nécessaires à la sécurité de son logement n'ont pas été exécutés ; que cette situation porte une grave atteinte à ses droits ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la condition qu'une autorité administrative ait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de prescriptions de l'architecte de sécurité de la préfecture de police, des travaux ont été exécutés pour conforter le plancher du logement du requérant ; que l'architecte de sécurité a constaté, le 26 mai 2005, que ces travaux correspondaient à ce qu'il avait jugé nécessaire ; que le préfet de police a, en conséquence, refusé d'ordonner d'autres mesures ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu'il ne résultait ni des mémoires produits devant lui ni des débats de l'audience publique qu'il avait convoquée que le préfet de police aurait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que M. X ne fait état en appel d'aucun élément de nature à faire apparaître une telle méconnaissance d'une liberté fondamentale ; qu'il est ainsi manifeste que sa requête n'est pas fondée ; que celle-ci doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Charles X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Charles X.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 288936
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 288936
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288936.20060111
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