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16/01/2006 | FRANCE | N°258320

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 16 janvier 2006, 258320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES LANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 avril 2003 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a 1) annulé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 décembre 1998 en tant que celui-ci a annulé la délibération du 20 mars 1995 en tant que celle-ci porte inscription d'

une dépense d'un montant de 200 000 F correspondant au financement de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES LANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 avril 2003 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a 1) annulé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 décembre 1998 en tant que celui-ci a annulé la délibération du 20 mars 1995 en tant que celle-ci porte inscription d'une dépense d'un montant de 200 000 F correspondant au financement de la carte "Landes campus", 2) annulé, dans la même mesure, ladite délibération, 3) condamné le DEPARTEMENT DES LANDES à verser à la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 décembre 1998 en tant que celui-ci a annulé la délibération du 20 mars 1995 en tant que celle-ci porte inscription d'une dépense d'un montant de 200 000 F correspondant au financement de la carte "Landes campus" ;

3°) de mettre à la charge de la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES LANDES,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que le conseil général du DEPARTEMENT DES LANDES a, dans sa délibération en date du 20 mars 1995, approuvant le budget primitif du département pour l'année 1995, d'une part, prévu le financement de la carte "Landes campus", destinée aux étudiants et dont les détenteurs bénéficient de tarifs préférentiels pour diverses prestations d'assurances et de services, et, d'autre part, décidé qu'une somme de 200 000 F serait attribuée pour ce motif à la mutuelle nationale des étudiants de France ; que le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest, annulé, par un jugement en date du 17 décembre 1998, ladite délibération au motif que celle-ci, approuvant l'ensemble du budget primitif, forme un tout indivisible et que le financement de la carte "Landes campus" porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors qu'il n'y a pas carence de l'initiative privée dans le domaine des prestations liées à ladite carte ; que le DEPARTEMENT DES LANDES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 décembre 1998, a d'une part annulé ladite délibération en tant que celle-ci porte inscription d'une dépense d'un montant de 200 000 F correspondant au financement de la carte "Landes campus", et d'autre part, condamné le DEPARTEMENT DES LANDES à verser à la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que, par une délibération en date du 26 juin 1995, postérieure à l'introduction de la requête de la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest devant le tribunal administratif de Pau, le conseil général des Landes a décidé de retirer la partie de la délibération attaquée du 20 mars 1995 attribuant la subvention litigieuse à la mutuelle nationale des étudiants de France ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette partie de la délibération attaquée sont devenues sans objet ; que le DEPARTEMENT DES LANDES est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêt de la cour, qui a omis de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions, est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a confirmé l'annulation par le tribunal administratif de la partie de la délibération litigieuse portant inscription de la dépense afférente à la carte "Landes campus" et attribuant la somme correspondante à la mutuelle nationale des étudiants de France ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 20 mars 1995 en tant qu'elle attribue à la mutuelle nationale des étudiants de France une somme de 200 000 F correspondant au financement de la carte "Landes campus" :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 20 mars 1995 en tant qu'elle porte inscription de la dépense afférente à la carte "Landes campus" :

Considérant, d'une part, que, compte tenu du retrait de la partie de la délibération attaquée attribuant la somme mentionnée ci-dessus à la mutuelle nationale des étudiants de France, ladite délibération se borne à prévoir le versement d'une subvention destinée à un ou plusieurs organismes gérant des cartes permettant aux étudiants résidant dans le département des Landes de bénéficier de prestations d'assurances et de services à un tarif préférentiel, sans préciser les conditions auxquelles sera subordonné le versement de ladite subvention ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de carence de l'initiative privée dans le domaine des prestations envisagées, la délibération attaquée méconnaîtrait la liberté du commerce et de l'industrie, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le conseil général des Landes ayant décidé de retirer la partie de la délibération attaquée du 20 mars 1995 attribuant à la mutuelle nationale des étudiants de France la somme en cause, le moyen invoqué par la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest et tiré de ce que la délibération attaquée, en tant qu'elle porte inscription de la dépense litigieuse, confèrerait un avantage injustifié à la mutuelle nationale des étudiants de France et à ses adhérents au détriment des autres mutuelles d'étudiants, et méconnaîtrait ainsi le principe d'égalité, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le DEPARTEMENT DES LANDES, que les conclusions de la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest dirigées contre la partie de la délibération du 20 mars 1995 du conseil général des Landes analysée ci-dessus doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DES LANDES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest la somme demandée par le DEPARTEMENT DES LANDES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 29 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 20 mars 1995 du conseil général des Landes approuvant le budget primitif du département pour l'année 1995, en tant qu'elle attribue à la mutuelle nationale des étudiants de France une somme de 200 000 F correspondant au financement de la carte "Landes campus".

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par la société mutualiste des étudiantes du Sud-Ouest devant le tribunal administratif de Pau est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES LANDES est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES LANDES, à la société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 258320
Date de la décision : 16/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE À LA LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - DÉLIBÉRATION D'UN CONSEIL GÉNÉRAL SE BORNANT À PRÉVOIR LE PRINCIPE D'UNE SUBVENTION SANS DÉSIGNER L'ATTRIBUTAIRE NI PRÉCISER LES CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUBVENTION.

14-01-01 Une délibération d'un conseil général qui se borne à prévoir le versement d'une subvention destinée à un ou plusieurs organismes gérant des cartes permettant aux étudiants résidant dans le département de bénéficier de prestations d'assurances et de services à un tarif préférentiel, sans désigner l'organisme attributaire ni préciser les conditions auxquelles sera subordonné le versement de ladite subvention, ne méconnaît pas la liberté du commerce et de l'industrie.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT - MESURES N'Y PORTANT PAS ATTEINTE - DÉLIBÉRATION D'UN CONSEIL GÉNÉRAL PRÉVOYANT LE PRINCIPE DU VERSEMENT D'UNE SUBVENTION SANS DÉSIGNER L'ATTRIBUTAIRE.

14-01-02-02 Une délibération d'un conseil général qui se borne à prévoir le versement d'une subvention destinée à un ou plusieurs organismes gérant des cartes permettant aux étudiants résidant dans le département de bénéficier de prestations d'assurances et de services à un tarif préférentiel, sans désigner l'organisme attributaire, ne confère pas en elle-même à l'un des organismes proposant ce type de service un avantage contraire au principe d'égalité.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - SUBVENTIONS - DÉLIBÉRATION D'UN CONSEIL GÉNÉRAL PRÉVOYANT LE PRINCIPE DU VERSEMENT D'UNE SUBVENTION SANS DÉSIGNER L'ATTRIBUTAIRE NI PRÉCISER LES CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUBVENTION - MÉCONNAISSANCE DE LA LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ET DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE.

14-03-02 Une délibération d'un conseil général qui se borne à prévoir le versement d'une subvention destinée à un ou plusieurs organismes gérant des cartes permettant aux étudiants résidant dans le département de bénéficier de prestations d'assurances et de services à un tarif préférentiel, sans désigner l'organisme attributaire ni préciser les conditions auxquelles sera subordonné le versement de ladite subvention, ne méconnaît pas la liberté du commerce et de l'industrie et ne confère pas, en elle-même, à l'un des organismes proposant ce type de service un avantage contraire au principe d'égalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 258320
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258320.20060116
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