Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2004 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 24 octobre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a fait savoir à M. A qu'il avait décidé de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 10 novembre2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ainsi que la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au préfet de la Loire ;Atlantique.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.