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17/01/2006 | FRANCE | N°289047

France | France, Conseil d'État, 17 janvier 2006, 289047


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2006, présentés par la SCI LE GAMBETTA, société civile immobilière dont le siège est 93, rue Perthuis à Clamart (92140), et M. et Mme X, demeurant ... ; la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de mettre en oeuvre, pour l'instruction du pourvoi qu'ils ont introduit devant le Conseil d'Etat, sous le numé

ro 283030, à l'encontre d'un arrêt de la cour administrative d'appel de...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2006, présentés par la SCI LE GAMBETTA, société civile immobilière dont le siège est 93, rue Perthuis à Clamart (92140), et M. et Mme X, demeurant ... ; la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de mettre en oeuvre, pour l'instruction du pourvoi qu'ils ont introduit devant le Conseil d'Etat, sous le numéro 283030, à l'encontre d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 21 avril 2005, la procédure, prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de communication d'un moyen relevé d'office afin d'inviter les parties à s'expliquer sur la méconnaissance de « l'ordre public économique international » ;

2°) de prendre les mesures nécessaires pour que l'affaire soit inscrite au rôle d'une séance de jugement, au moins pour ce qui concerne l'admission du pourvoi en cassation, avant le 16 février 2006 ;

3°) à défaut, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'ils ont été empêchés de réaliser un projet immobilier à Clamart dans des conditions qui révèlent, de la part tant des administrations que des juridictions, de graves méconnaissances des droits reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le droit communautaire ; qu'il en résulte des questions qui doivent sans délai être soulevées d'office dans le cadre de l'instruction de leur pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ou, à tout le moins, être renvoyées à la Cour de justice des Communautés européennes ; que le droit à un recours effectif a le caractère d'une liberté fondamentale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2, L. 522-3 et R. 611-7 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative, aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la requête de la SCI LE GAMBETTA et de M. et Mme X tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, des mesures, telles la communication aux parties d'un moyen relevé d'office, la fixation d'une date d'audience ou la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice des Communautés européennes, qui sont relatives à l'instruction d'un pourvoi en cassation dont les intéressés ont saisi le Conseil d'Etat ; qu'une telle requête, qui concerne non l'activité d'une autorité administrative mais le déroulement d'une procédure juridictionnelle devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'elle doit, par suite, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 dudit code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SCI LE GAMBETTA et de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LE GAMBETTA et à M. et Mme X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 289047
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2006, n° 289047
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289047.20060117
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