Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Priscilla A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 266826 du 27 juillet 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mars 2004, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 février 2004 décidant de la reconduire à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'art. R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;
Considérant que Mlle A demande la rectification de la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mars 2004, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 février 2004 décidant de sa reconduite à la frontière ; que si cette décision comporte des erreurs matérielles, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis annulé n'étant pas en date du 12 décembre 2004 mais, en réalité, en date du 26 février 2004, la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas en date du 12 décembre 2004 mais, en réalité, en date du 12 décembre 2003 et l'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'étant pas du 24 octobre 2004 mais du 24 octobre 2003, ces erreurs ne sont pas de nature à avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Priscilla A.