Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kheir-Eddine YX, demeurant Coopérative EL IBRAHIMI, Lot 15, 21 rue Oudja Menaouer à Setif (19000), Algérie ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 9 octobre 2001 lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser de délivrer à M. YX un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence manifeste de volonté de communauté de vie entre les deux époux ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. YX a épousé en France Mlle Y, de nationalité française, rencontrée peu de temps avant la célébration du mariage et que cette dernière n'a manifestement pas cherché à rejoindre ou à revoir son époux pour mener une vie commune ; qu'ainsi, la commission de recours n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant que le mariage de M. YX avec Mlle Y avait eu pour seul but l'obtention par l'intéressé d'un titre de séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kheir-Eddine YX et au ministre des affaires étrangères.