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25/01/2006 | FRANCE | N°275070

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 janvier 2006, 275070


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2004 et 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre du 23 décembre 2003 du président du tribunal administratif de Montpellier lui reprochant des propos qu'il a tenus le 17 décembre 2003 lors de l'audience collégiale de la 4ème chambre de ce tribunal ;

2°) d'annuler la décision du 7 juin 2004 du président du tribunal administratif de Montpellier lui demandant d'occuper le

s fonctions de rapporteur à l'audience du 6 juillet suivant de ce même tribun...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2004 et 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre du 23 décembre 2003 du président du tribunal administratif de Montpellier lui reprochant des propos qu'il a tenus le 17 décembre 2003 lors de l'audience collégiale de la 4ème chambre de ce tribunal ;

2°) d'annuler la décision du 7 juin 2004 du président du tribunal administratif de Montpellier lui demandant d'occuper les fonctions de rapporteur à l'audience du 6 juillet suivant de ce même tribunal ;

3°) d'annuler sa notation pour l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 23 décembre 2003 :

Considérant que, si M. A demande l'annulation de la lettre du 23 décembre 2003 du président du tribunal administratif de Montpellier dans laquelle ce dernier lui a reproché son comportement à l'égard des membres de la formation de jugement à laquelle il appartient, cette lettre, qui n'est pas destinée à être versée au dossier de l'intéressé, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ; que les conclusions formées à son encontre ne sont, par suite, pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-23 du code de justice administrative : "Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure" ;

Considérant qu'en faisant, par sa décision du 6 juin 2004, application de ces dispositions au requérant, pour qu'indépendamment de ses fonctions de commissaire du gouvernement, il assume pour des affaires sur lesquelles il n'était pas appelé à conclure la tâche de rapporteur à l'audience du 6 juillet 2004, le président du tribunal administratif de Montpellier n'a porté atteinte ni au statut, ni aux prérogatives de carrière de l'intéressé ; que la décision qu'il critique constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre elle ne sont pas recevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la notation de M. A pour l'année 2004 :

En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du décret du 29 avril 2002 et de l'arrêté du 1er juin 2004 :

Considérant que le Premier ministre pouvait légalement, dans le cadre de l'exercice du pouvoir réglementaire dont il est constitutionnellement investi, instituer, par les articles 2 à 4 du décret du 29 avril 2002, la procédure d'évaluation des fonctionnaires de l'Etat ; que celle-ci ne porte atteinte ni aux garanties fondamentales accordées à ces agents relevant de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni à l'indépendance des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; qu'il était loisible au Premier ministre de renvoyer les modalités d'organisation de cette procédure à des arrêtés ministériels ; que, par suite, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du décret du 29 avril 2002 et de l'arrêté du 1er juin 2004 en raison de l'incompétence de leurs auteurs doivent être écartés ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'arrêté du 1er juin 2004 :

Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 29 avril 2002, l'appréciation générale du fonctionnaire tient compte de l'évaluation ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, l'évaluation porte d'abord "sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés" ; que l'article 1er de l'arrêté du 1er juin 2004 prévoit que l'évaluation s'effectue, chaque année, sur la période comprise entre le 1er juillet de cette année et le 30 juin de l'année suivante ; que, toutefois, les dispositions du décret du 29 avril 2002 ne sont entrées en vigueur qu'à la date du 1er janvier 2004 ; que, dès lors, aucun objectif n'ayant pu être fixé pour la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa notation méconnaîtrait les dispositions de l'article 7 du décret du 29 avril 2002 ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que le président du tribunal administratif aurait été tenu de modifier l'appréciation portée sur la fiche de notation de M. A à l'issue de son entretien d'évaluation pour tenir compte de cet échange, ou que l'intéressé aurait dû bénéficier d'un délai pour préparer sa réponse postérieurement à cet entretien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 1er juin 2004 : "Le pouvoir de notation à l'égard des magistrats exerçant leur activité dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel appartient au chef de la juridiction, après avis du président de la chambre à laquelle ils appartiennent (...)." ; que, si ces dispositions prévoient que le chef de la juridiction recueille l'avis du président de chambre, elles n'imposent pas que la mention de cette formalité figure sur la fiche de notation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de notation attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 précité dès lors qu'elle ne fait pas apparaître par elle-même l'existence d'un avis du président de sa chambre d'affectation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des formes de la procédure disciplinaire :

Considérant qu'une décision de notation ne constitue pas, par elle-même, une sanction disciplinaire ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notation attaquée serait illégale comme prise en méconnaissance des formes de la procédure disciplinaire ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur dans la qualification juridique des faits :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la notation de M. A, son chef de juridiction s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait été, au cours de l'année 2004, membre titulaire, d'aucune des commissions administratives auxquelles participent les membres du tribunal administratif, avait différé pendant plusieurs mois la rédaction de jugements rendus au cours des audiences de reconduite à la frontière dont il avait la charge, s'était dispensé d'assister à une audience au cours de laquelle il devait prononcer des conclusions sans prévenir au préalable le tribunal ni fournir d'information sur son indisponibilité et avait exercé ses fonctions de commissaire du gouvernement en mettant en cause, à deux reprises au moins, le fonctionnement de sa formation de jugement et certains de ses membres ;

Considérant qu'eu égard à ces faits, qui, d'une part, ont trait à la manière de servir de M. A, et non à son état de santé, d'autre part, sont exempts d'inexactitude matérielle, le président du tribunal administratif de Montpellier n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation, ni erreur dans la qualification juridique des faits en portant sur la fiche de notation de l'intéressé une appréciation moins favorable que celle de l'année précédente ; que cette appréciation ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'indépendance dont M. A bénéficie pour formuler ses conclusions sur chacun des litiges soumis à la juridiction à laquelle il appartient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de notation attaquée, qui est suffisamment motivée ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275070
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - A) FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR - EXISTENCE - 1) LETTRE DE REPROCHE DU PRÉSIDENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF ADRESSÉ À UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [RJ1] - CONDITION [RJ2] - 2) DÉCISION PAR LAQUELLE LE PRÉSIDENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONFIE - EN SUS DE SES FONCTIONS - DES TÂCHES DE RAPPORTEUR À UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT (ART - R - 222-23 DU CJA) [RJ3] - B) NOTATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT - ABSENCE D'ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION EN L'ESPÈCE.

37-04-01 a) 1) La lettre par laquelle un président de tribunal administratif reproche à un commissaire du gouvernement son comportement à l'égard des membres de la formation de jugement à laquelle il appartient présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, dès lors qu'elle n'est pas destinée à être versée au dossier de l'intéressé.,,2) La décision par laquelle un président de tribunal administratif fait application à un commissaire du gouvernement des dispositions de l'article R. 222-23 du code de justice administrative pour qu'indépendamment de ses fonctions de commissaire du gouvernement, il assume pour des affaires sur lesquelles il n'était pas appelé à conclure la tâche de rapporteur ne porte atteinte ni au statut, ni aux prérogatives de carrière de l'intéressé. Cette décision constitue donc une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.,,b) Ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation le président d'un tribunal administratif qui baisse d'une année sur l'autre la notation d'un commissaire du gouvernement en se fondant sur ce que l'intéressé avait différé pendant plusieurs mois la rédaction de jugements rendus au cours des audiences de reconduite à la frontière dont il avait la charge, s'était dispensé d'assister à une audience au cours de laquelle il devait prononcer des conclusions sans prévenir au préalable le tribunal ni fournir d'information sur son indisponibilité et avait exercé ses fonctions de commissaire du gouvernement en mettant en cause, à deux reprises au moins, le fonctionnement de sa formation de jugement et certains de ses membres.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR - EXISTENCE - A) LETTRE DE REPROCHE ADRESSÉ PAR LE PRÉSIDENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF À UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [RJ1] - CONDITION [RJ2] - B) DÉCISION PAR LAQUELLE LE PRÉSIDENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONFIE - EN SUS DE SES FONCTIONS - DES TÂCHES DE RAPPORTEUR À UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT (ART - R - 222-23 DU CJA) [RJ3].

54-01-01-02-03 a) La lettre par laquelle un président de tribunal administratif reproche à un commissaire du gouvernement son comportement à l'égard des membres de la formation de jugement à laquelle il appartient présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, dès lors qu'elle n'est pas destinée à être versée au dossier de l'intéressé.,,b) La décision par laquelle un président de tribunal administratif fait application à un commissaire du gouvernement des dispositions de l'article R. 222-23 du code de justice administrative pour, qu'indépendamment de ses fonctions de commissaire du gouvernement, il assume pour des affaires sur lesquelles il n'était pas appelé à conclure la tâche de rapporteur ne porte atteinte ni au statut, ni aux prérogatives de carrière de l'intéressé. Cette décision constitue donc une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.


Références :

[RJ1]

Cf. 6 mai 1953, Sieur Thomasset, p. 206.,,

[RJ2]

Cf. 25 mars 1981, Ministre du budget c/ Arbault, T. p. 859.,,

[RJ3]

Rappr., 8 mars 1999, Mme Butler, T. p. 843.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 275070
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275070.20060125
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