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27/01/2006 | FRANCE | N°274497

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 janvier 2006, 274497


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nzolameso X... A demeurant chez

Mme Y...
... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoi

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nzolameso X... A demeurant chez

Mme Y...
... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A a été rejetée, par une décision du préfet de l'Essonne du 18 juin 2002 ; que M. A, dont le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 3 septembre 2002, ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (…) Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : (…) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de pièces produites pour la première fois en appel, que le diabète insulino dépendant dont souffre

M. A s'est aggravé après l'avis du médecin-inspecteur de santé publique du 16 mai 2002 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'intéressé ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté du préfet des

Hauts-de-Seine a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 19 octobre 2004 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 13 octobre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Nzolameso X... A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274497
Date de la décision : 27/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2006, n° 274497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274497.20060127
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