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30/01/2006 | FRANCE | N°289475

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 30 janvier 2006, 289475


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wiscot X, demeurant chez ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison de sa demande de statut de

réfugié politique, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wiscot X, demeurant chez ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison de sa demande de statut de réfugié politique, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de sa requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est un ressortissant haïtien ayant fui son pays d'origine ; qu'il s'est réfugié en Guadeloupe où il a saisi la sous-préfecture d'une demande d'asile ; que si un numéro d'enregistrement lui a été attribué il n'a pas pu obtenir d'autorisation provisoire de séjour afin de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; qu'il s'est rendu en métropole où, le 3 juin 2005, il a pris l'attache de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que le 7 juin suivant sa demande d'autorisation provisoire de séjour en vue de l'asile a été rejetée au motif qu'il avait déposé une demande similaire en Guadeloupe ; qu'à la suite de son interpellation par la police, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Val d'Oise et devenu définitif ; qu'une demande de référé suspension dirigée contre cet arrêté a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il a alors saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles afin d'obtenir la délivrance forcée de l'autorisation provisoire de séjour qui aurait due lui être remise par la préfecture des Hauts-de-Seine ; que sa requête a été rejetée par l'ordonnance du 6 janvier 2006 dont il relève appel ; que son appel est recevable dès lors, d'une part qu'il n'a reçu notification de l'ordonnance que le 11 janvier 2006 et que, d'autre part, ce n'est qu'au vu d'indications erronées figurant dans la lettre de notification qu'il avait introduit initialement son action devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; que c'est à tort que le premier juge, après avoir constaté que l'exposant s'était rendu à la préfecture de Nanterre le 3 juin 2005, a rejeté sa requête en se fondant sur le fait qu'il ne démontrait pas avoir satisfait aux prescriptions de l'article 14 du décret du 30 juin 1946 modifié ; qu'en refusant de délivrer l'autorisation provisoire de séjour la préfecture des Hauts-de-Seine n'a pas respecté les dispositions des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a par suite porté une atteinte grave à une liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2006 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire conclut au rejet de la requête au motif que M. X ne démontre nullement avoir saisi la préfecture de Basse-Terre d'une demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que si la préfecture des Hauts-de-Seine lui a effectivement fixé, le 3 juin 2005, un rendez-vous ultérieur, l'intéressé n'y a pas donné suite ; que le requérant s'étant abstenu de se présenter dans les services préfectoraux muni d'un dossier satisfaisant aux exigences posées par l'article 14 du décret du 30 juin 1946, le comportement de l'administration ne saurait être regardé comme constitutif d'une illégalité manifeste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant la ratification de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 70-1076 du 25 novembre 1970 autorisant la ratification du protocole relatif au statut des réfugiés signé le 31 janvier 1967 à New-York, ensemble le décret n° 71-289 du 7 avril 1971 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers modifié notamment par le décret n° 2004-813 du 14 août 2004 et par le décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Wiscot X, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du samedi 28 janvier 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

- le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à une personne de nationalité étrangère se trouvant à l'intérieur du territoire français : « … l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur » ; que l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé tel qu'il a été complété par l'article 2 du décret n° 2004-813 du 14 août 2004, définit la liste des documents qui doivent être produits par l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile ; que le premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 14 août 2004, énonce que l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention : « en vue de démarches auprès de l'OFPRA » dans le délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article 14, pour autant que sa demande ne se heurte pas à l'un des motifs de refus prévus par l'article L. 741-4 du code précité et sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 742-6 de ce même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Wiscot X, ressortissant haïtien, qui déclare être entré sur le territoire français en mai 2004 et avoir saisi la préfecture de la Guadeloupe d'une demande d'admission au séjour en vue de l'asile, s'est présenté le 3 juin 2005 à la préfecture des Hauts-de-Seine aux mêmes fins ; que ni au cours de l'entretien qu'il a eu avec les agents de la préfecture, ni lors d'une démarche ultérieure accomplie selon lui le 7 juin suivant et dont l'administration conteste la réalité, il n'a présenté de dossier satisfaisant aux exigences posées par l'article 14 du décret du 30 juin 1946 modifié ; qu'à la suite de son interpellation sur la voie publique où il est apparu qu'il était démuni de tout document d'identité, l'intéressé a fait l'objet de la part du préfet du Val d'Oise, le 25 novembre 2005, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'après avoir sollicité en vain du juge de la reconduite du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté, puis sa suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, auprès du juge des référés du même tribunal administratif, M. X a saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de voir ordonner la délivrance à son profit d'une autorisation provisoire de séjour en vue de l'asile ; qu'il conteste par la voie de l'appel le bien fondé de l'ordonnance ayant, après instruction, rejeté cette dernière requête ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui a demandé le bénéfice de cette qualité soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire national jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il lui incombe de formuler celle-ci dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'au nombre de ces conditions, figure l'exigence de présenter un dossier satisfaisant aux règles posées par l'article 14 du décret du 30 juin 1946 modifié ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X ne s'est pas conformé à ces prescriptions ; que l'audience de référé a clairement fait apparaître un défaut de diligence caractérisé de sa part ; que, dans ces conditions, il ne saurait être valablement soutenu que l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'ainsi le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme de 2 000 euros réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Wiscot X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Wiscot X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val d'Oise.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 289475
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2006, n° 289475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289475.20060130
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