La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2006 | FRANCE | N°289578

France | France, Conseil d'État, 31 janvier 2006, 289578


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la délibération du 1er décembre 2005 de la commission de spécialistes de psychologie de l'Université de Bretagne occidentale proposant Mme Pascale Planche pour le poste de professeur des universités n° 1109 ouvert au recrutement en section 16, d'autre part, de la délibé

ration du conseil d'administration de cette université du 6 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la délibération du 1er décembre 2005 de la commission de spécialistes de psychologie de l'Université de Bretagne occidentale proposant Mme Pascale Planche pour le poste de professeur des universités n° 1109 ouvert au recrutement en section 16, d'autre part, de la délibération du conseil d'administration de cette université du 6 décembre 2005 décidant de transmettre cette proposition au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

elle soutient que la condition de l'urgence est remplie dès lors que la nomination de la candidate proposée est imminente ; que les recours formés par Mme Planche contre les actes intervenus lors de la précédente procédure de recrutement ont eu pour effet de dissuader les autres candidats potentiels ; qu'ainsi l'égalité a été rompue ; que la commission de spécialistes, réunie sous la présidence de son vice-président, qui a des liens étroits avec Mme Planche et sans qu'une délégation du président soit produite, a siégé dans des conditions irrégulières ; que la candidate proposée n'a pas des qualifications suffisantes en matière de recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de cette décision ...lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ... le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ;

Considérant qu'il y a urgence à suspendre une décision administrative lorsqu'elle préjudicie d'une manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des délibérations de la commission de spécialistes de psychologie et du conseil d'administration de l'université de Bretagne occidentale proposant la nomination de Mme Planche au poste de professeur des universités ouvert au recrutement dans cet établissement, Mme A invoque uniquement le caractère imminent de l'intervention du décret prononçant la nomination de la candidate ainsi proposée ; qu'elle n'allègue aucune circonstance de nature à établir que cette nomination pourrait préjudicier à sa propre situation de professeur des universités dans la même discipline au sein de la même université ou aux intérêts du service public de l'enseignement supérieur ; que, faute d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Michèle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Michèle A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'Université de Bretagne occidentale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 289578
Date de la décision : 31/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2006, n° 289578
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289578.20060131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award