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06/02/2006 | FRANCE | N°272356

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 06 février 2006, 272356


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 69 du décret n° 55 ;753 du 31 mai 1955 dans sa rédaction issue du décret n° 2004 ;862 du 24 août 2004 portant application de l'article L. 732 ;35 ;1 du code rural en tant qu'il exclut du bénéfice de l'article L. 732 ;35 ;1 les personnes ayant été scolarisées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de

justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 69 du décret n° 55 ;753 du 31 mai 1955 dans sa rédaction issue du décret n° 2004 ;862 du 24 août 2004 portant application de l'article L. 732 ;35 ;1 du code rural en tant qu'il exclut du bénéfice de l'article L. 732 ;35 ;1 les personnes ayant été scolarisées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2° de l'article L. 722 ;10 du code rural : « (…) Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non ;salariés (…) » ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 732 ;35 ;1 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 21 août 2003 : « Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non ;salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722 ;10./Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 722 ;10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles./Un décret détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. » ;

Considérant qu'il suit de là que les périodes accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans dont la prise en compte est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 732 ;35 ;1, ne sauraient porter que sur des périodes aux cours desquelles le bénéficiaire a consacré son activité à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise ; que, dès lors, en exigeant du demandeur une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'était pas scolarisé pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est sollicité, l'article 69 du décret du 31 mai 1955, dans sa rédaction résultant du décret attaqué du 24 août 2004 n'a pas, eu égard à leur objet qui est de permettre le rachat au titre de l'assurance vieillesse des personnes non ;salariées des professions agricoles de certaines périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial, méconnu les dispositions précitées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272356
Date de la décision : 06/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2006, n° 272356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272356.20060206
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