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17/02/2006 | FRANCE | N°272922

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 17 février 2006, 272922


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant.4, rue Abbé Requin Appt 8 à Avignon (84000) ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2004 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ;



2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant.4, rue Abbé Requin Appt 8 à Avignon (84000) ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2004 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Vaucluse a délivré à M. B...un récépissé de demande de titre de séjour d'une validité de trois mois ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé ; que la requête de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté est, dès lors, devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.B.4, rue Abbé Requin Appt

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272922
Date de la décision : 17/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2006, n° 272922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272922.20060217
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