Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative (…), demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; que la date à prendre en compte pour apprécier si ce délai a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A épouse B lui a été notifié par voie administrative le 4 janvier 2004 à dix-sept heures quinze ; que cette décision comportait l'énoncé des voies et délais de recours ; qu'ainsi le délai de 48 heures qui lui était imparti expirait le 6 janvier suivant à dix ;sept heures quinze ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli postal contenant la requête de Mme A épouse B a été timbré par le greffe du tribunal administratif de Paris
le 9 janvier 2004 avant d'être renvoyé à l'expéditeur en raison d'un affranchissement insuffisant ; qu'à cette date la requête était, en tout état de cause, déjà tardive ; que la circonstance que Mme A épouse B aurait envoyé sa requête dès le 6 janvier 2004 est sans incidence sur l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné ci-dessus ; dès lors, la requête de Mme A épouse B était tardive ; qu'il résulte de ce qui précède que
Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté pour ce motif sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A épouse B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.