La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2006 | FRANCE | N°274966

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 février 2006, 274966


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir de cet arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative (…), demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; que la date à prendre en compte pour apprécier si ce délai a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A épouse B lui a été notifié par voie administrative le 4 janvier 2004 à dix-sept heures quinze ; que cette décision comportait l'énoncé des voies et délais de recours ; qu'ainsi le délai de 48 heures qui lui était imparti expirait le 6 janvier suivant à dix ;sept heures quinze ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli postal contenant la requête de Mme A épouse B a été timbré par le greffe du tribunal administratif de Paris

le 9 janvier 2004 avant d'être renvoyé à l'expéditeur en raison d'un affranchissement insuffisant ; qu'à cette date la requête était, en tout état de cause, déjà tardive ; que la circonstance que Mme A épouse B aurait envoyé sa requête dès le 6 janvier 2004 est sans incidence sur l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné ci-dessus ; dès lors, la requête de Mme A épouse B était tardive ; qu'il résulte de ce qui précède que

Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté pour ce motif sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A épouse B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274966
Date de la décision : 17/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2006, n° 274966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274966.20060217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award