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17/02/2006 | FRANCE | N°275705

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 février 2006, 275705


Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête de

M. M'madi Mahamoudou A ;

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. A, demeurant chez

Mme Ibahim X..., .... Cèdres 1 à Marseille (13013) ; M. A demande :

1°) l'annulation du jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué

par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l...

Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête de

M. M'madi Mahamoudou A ;

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. A, demeurant chez

Mme Ibahim X..., .... Cèdres 1 à Marseille (13013) ; M. A demande :

1°) l'annulation du jugement du 12 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) l'annulation de cet arrêté et de cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité comorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 décembre 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifiait plus, à la date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'une communauté de vie effective avec la mère de son enfant ; que si, aux termes de l'ordonnance du 29 janvier 2003, rendue par le tribunal de grande instance de Marseille,

M. A s'est vu reconnaître, conjointement avec son ancienne compagne, l'exercice de l'autorité parentale sur leur enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A subviendrait effectivement aux besoins de l'enfant ; qu'enfin, la circonstance que l'ordonnance précitée a ouvert un droit de visite à l'intéressé ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ses conditions de séjour, à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 novembre 2004 aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'madi Mahamoudou A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275705
Date de la décision : 17/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2006, n° 275705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275705.20060217
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