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24/02/2006 | FRANCE | N°257613

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 24 février 2006, 257613


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 2003 et 10 novembre 2004, présentés pour M. Alain A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la Cour des comptes en date du 27 mars 2003 rejetant sa requête dirigée contre le jugement de la chambre régionale des comptes en date du 29 février 2000 le constituant débiteur de la commune de Baie-Mahault pour la somme de 95 675 F augmentée des intérêts de droit à compter du 15 novembre 1993 ;

2°) statuant au fond, d'a

nnuler l'injonction n° 8 prononcée par ce jugement ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 2003 et 10 novembre 2004, présentés pour M. Alain A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la Cour des comptes en date du 27 mars 2003 rejetant sa requête dirigée contre le jugement de la chambre régionale des comptes en date du 29 février 2000 le constituant débiteur de la commune de Baie-Mahault pour la somme de 95 675 F augmentée des intérêts de droit à compter du 15 novembre 1993 ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'injonction n° 8 prononcée par ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 140-7 du code des juridictions financières : « La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire » ; que l'article R. 243-10 du même code relatif à la mise en état de l'appel dispose : « Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs autres observations au greffe de la chambre régionale des comptes » ; qu'aux termes de l'article R. 243 ;11, dans sa rédaction applicable à la procédure d'appel en cause : « Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions qui précèdent, la note établie par le ministère public près la chambre régionale des comptes fait partie du dossier de la procédure d'appel et que l'absence de communication de cette note au requérant méconnaît le caractère contradictoire de la procédure, excepté dans l'hypothèse où elle ne comporterait aucun élément de droit ou de fait nouveau ; qu'en l'espèce, la note établie le 1er septembre 2000 par le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes relevait l'irrecevabilité de l'appel du jugement de la chambre qu'avait formé M. A devant la Cour des comptes, en raison de la date de l'avis de réception postal de la notification du jugement attaqué également transmis à la cour ; que c'est en se fondant sur cette tardiveté que la cour a rejeté comme irrecevable l'appel dont elle était saisie, par un arrêt définitif ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de communiquer au requérant cette note et l'avis de réception postal qui n'avait pas été signé par l'intéressé, la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 27 mars 2003 de la Cour des comptes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à la commune de Baie- Mahault, au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257613
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2006, n° 257613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257613.20060224
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