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27/02/2006 | FRANCE | N°270722

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 270722


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 20 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Adel X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif des Bouches-du-Rhône ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entr...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 20 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Adel X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif des Bouches-du-Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 20 juin 2004, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a décidé la reconduite à la frontière de M. A ; que, cet arrêté ayant été annulé par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 23 juin 2004, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui a fait appel de ce jugement le 2 août 2004, ne s'est pas borné à munir l'intéressé, comme il y était légalement tenu, d'une autorisation provisoire de séjour, mais lui a délivré le 24 septembre 2004 un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale, sans préciser dans sa décision que cette délivrance n'était motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel ; que, dans ces conditions, et alors même que la durée pour laquelle ce titre de séjour a été délivré est expirée, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Adel X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270722
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 270722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270722.20060227
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