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27/02/2006 | FRANCE | N°285971

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 285971


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima YX, épouse Y demeurant ...; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 14 juin 2004 rapportant le décret en date du 18 décembre 2002 en tant qu'il avait prononcé sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Pra

da Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima YX, épouse Y demeurant ...; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 14 juin 2004 rapportant le décret en date du 18 décembre 2002 en tant qu'il avait prononcé sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement :

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX, ressortissante tunisienne, a été naturalisée par un décret du 18 décembre 2002 ; qu'elle a déclaré, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, en date du 9 novembre 1999, être célibataire ; qu'au cours de l'instruction de son dossier, elle a retourné à l'administration, le 10 septembre 2002, une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale, alors qu'elle s'était mariée, le 11 juillet 2002, en Tunisie, avec un compatriote, M. Karim Y résidant dans ce pays ; que Mme YX, pour prouver sa bonne foi, soutient, d'une part, que la véritable cérémonie de mariage à la municipalité de Bizerte a eu lieu seulement le 12 octobre 2002, la date du 11 juillet 2002 n'étant que celle de la signature du contrat de mariage, d'autre part, qu'elle a effectué une démarche officielle auprès du consulat général de France à Tunis, en vue d'obtenir la transcription de son acte de mariage, ce qui démontrerait l'absence d'intention frauduleuse en l'espèce ; que, nonobstant ces allégations, dont la première est d'ailleurs contredite par les pièces du dossier, faisant notamment ressortir que l'union par le mariage a été prononcée par un officier de l'état civil de la municipalité de Bizerte en l'absence de contrat, le décret en date du 18 décembre 2002, qui a octroyé la nationalité française à la requérante, doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude, l'intéressée, parfaitement assimilée à la société française, ayant cherché à dissimuler sa véritable situation familiale et n'ayant pu se méprendre sur le sens et la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée ; que, par suite, la naturalisation a été prononcée au vu d'un document mensonger et pouvait légalement être rapportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 14 juin 2004 rapportant le décret du 18 décembre 2002 en tant qu'il avait prononcé sa naturalisation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme YX, épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima YX, épouse Y et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285971
Date de la décision : 27/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 285971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285971.20060227
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