La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2006 | FRANCE | N°273602

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 mars 2006, 273602


Vu l'ordonnance du 20 octobre 2004 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Catherine X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 8 août 2002, présentée par Mme Catherine X, demeurant ..., par laquelle elle demande, d'une part, l'annulation de la dé

cision du 22 mai 2002 de la présidente de l'université de Montpe...

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2004 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Catherine X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 8 août 2002, présentée par Mme Catherine X, demeurant ..., par laquelle elle demande, d'une part, l'annulation de la décision du 22 mai 2002 de la présidente de l'université de Montpellier III portant rejet de sa demande de candidature au poste de professeur des universités n° 0435, ensemble l'annulation de la décision du 10 juin 2002 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à l'université de Montpellier III de lui attribuer le poste n° 0435, ainsi que, de mettre à la charge de l'université la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes en date du 22 avril 2002 ne l'admettant pas à poursuivre le concours ouvert au titre de l'année 2002 pour le recrutement d'un professeur d'espagnol à l'université de Montpellier III, ainsi que de la lettre de la présidente de l'université de Montpellier III en date du 22 mai 2002 lui notifiant la décision des instances de l'université de ne pas retenir sa candidature, la lettre de la même présidente en date du 10 juin 2002 et celle du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 11 juillet 2002 rejetant ses recours gracieux ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre de la présidente de l'université de Montpellier III du 22 mai 2002 notifiant à Mme X la décision des instances de l'université de ne pas retenir la candidature :

Considérant que cette lettre se borne à notifier à Mme X la décision prise par la commission de spécialistes du 22 avril 2002 et confirmée par la délibération du conseil d'administration du 21 mai 2002 ; que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief et que les conclusions tendant à son annulation sont dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission de spécialistes du 22 avril 2002, la décision de la présidente de l'université du 10 juin 2002 rejetant le recours gracieux de Mme X et celle du ministre du 11 juillet 2002 rejetant également son recours gracieux :

Considérant que la délibération par laquelle la commission de spécialistes établit la liste des candidats autorisés à poursuivre les épreuves du concours ne se rattache à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants ;chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1997, la commission de spécialistes doit procéder à l'audition des seuls candidats admis à poursuivre le concours ; qu'il suit de là que Mme X n'ayant pas été admise à poursuivre le concours, la commission de spécialistes n'était pas tenue de procéder à son audition ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 49 du même décret, l'absence de classement des candidats fait l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes qui le transmet au conseil d'administration ; que cette formalité concerne les candidats admis à poursuivre le concours ; que, dès lors, Mme X, seule candidate au poste à pourvoir, n'ayant pas été admise à poursuivre le concours, le bureau de la commission de spécialistes n'était pas tenu d'établir de classement ni de transmettre au conseil d'administration un rapport motivé concernant l'absence de ce classement ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commission a établi un rapport motivé concernant la candidature de Mme X ;

Considérant que, si Mme X affirme qu'elle avait été admise à poursuivre le concours et avait été classée en seconde position lors d'une tentative effectuée l'année précédente, il ne ressort ni de cette circonstance ni d'aucune pièce du dossier que la commission de spécialistes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le profil de l'intéressée ne correspondait pas au poste pour lequel elle était candidate ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; qu'il suit de là qu'il n'y a lieu de faire droit ni à ses conclusions à fin d'injonction, ni à celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X, à la présidente de l'université de Montpellier III et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273602
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2006, n° 273602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273602.20060301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award