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06/03/2006 | FRANCE | N°246727

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 246727


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 25 octobre 2000 en ce qu'il a rejeté sa demande de pension au titre d'une infirmité liée à des séquelles de luxation de l'épaule gauche, et d'autre part, infirmé ledit jugement en ce

qu'il lui a accordé droit à pension pour des séquelles relatives à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 25 octobre 2000 en ce qu'il a rejeté sa demande de pension au titre d'une infirmité liée à des séquelles de luxation de l'épaule gauche, et d'autre part, infirmé ledit jugement en ce qu'il lui a accordé droit à pension pour des séquelles relatives à l'épaule droite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 : La cour régionale des pensions (...) est composée : / 1° D'un président de chambre à la cour d'appel, président (…) / ; 2° De deux conseillers à la cour d'appel. / Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté (…) ; qu'en vertu de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membres assesseurs d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que si les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent, le cas échéant, être exercées par un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, c'est à la condition que celui-ci ait la qualité d'assesseur titulaire ;

Considérant que Mme Monteils, président de chambre honoraire, a été désignée, en application des dispositions précitées de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour exercer les fonctions d'assesseur suppléant de la cour régionale des pensions de Versailles par ordonnance du premier président de cette cour en date du 26 décembre 2000 ; qu'ainsi, n'ayant pas la qualité d'assesseur titulaire, ce magistrat n'a pas pu régulièrement présider l'audience du 6 décembre 2001 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 6 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246727
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01-08-02-02-04-01 PENSIONS. - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. - CONTENTIEUX. - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS. - APPEL ET RÈGLES PROPRES À LA COUR RÉGIONALE. - PROCÉDURE DEVANT LA COUR RÉGIONALE. - COMPOSITION DE LA COUR. - FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE LA COUR RÉGIONALE DES PENSIONS - EXERCICE PAR UN MAGISTRAT HONORAIRE - CONDITION - QUALITÉ D'ASSESSEUR TITULAIRE.

48-01-08-02-02-04-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 13 du décret du 20 février 1959 que si les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent, le cas échéant, être exercées par un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, c'est à la condition que celui-ci ait la qualité d'assesseur titulaire, et non de simple assesseur suppléant.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 246727
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:246727.20060306
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