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08/03/2006 | FRANCE | N°264944

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 264944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 février et 21 juin 2004, présentés pour M. Y... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière des propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 en raison de locaux situés ..., d'une part, et au titre des années 1998, 1999, 2000 en raison d'immeubl

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Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 février et 21 juin 2004, présentés pour M. Y... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière des propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 en raison de locaux situés ..., d'une part, et au titre des années 1998, 1999, 2000 en raison d'immeubles situés dans la commune de Palavas, d'autre part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, d'une part, à raison de locaux commerciaux situés ..., au titre des années 1998 à 2002, d'autre part , à raison de locaux à usage d'habitation et de locaux à usage commercial situés à Palavas, au titre des années 1998 à 2000 ;

En ce qui concerne les locaux commerciaux situés à Montpellier :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce que son immeuble subissait une dépréciation résultant d'une servitude d'alignement inscrite au plan d'occupation des sols et que la mesure d'expropriation rendait ainsi plus difficile sa location ; qu'en écartant, après l'avoir exactement analysé, ce moyen, par lequel le requérant entendait justifier sans autre précision une réduction de moitié de sa taxe foncière sur les propriétés bâties, par le motif que cette menace ne pouvait, faute de précision, être prise en compte au titre des conséquences réelles relatives aux éléments de calcul de la valeur locative, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne les locaux commerciaux situés à Palavas :

Considérant que M. A ne peut utilement contester en cassation l'appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation, par laquelle le tribunal administratif a jugé que les termes de comparaison choisis par l'administration pour déterminer la valeur locative de ses locaux commerciaux, lots 11 et 12, ne présentaient pas des caractéristiques notablement différentes de celles de ces locaux ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en retenant ces termes de comparaison, le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article 1498-2° du code général des impôts ;

En ce qui concerne le local d'habitation situé à Palavas :

Considérant que les dispositions de l'article 1503 du code général des impôts ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles, d'une part, est dressée la liste des locaux de référence choisis, dans chaque commune, en vertu de l'article 1496 du même code, pour déterminer par comparaison la valeur locative des locaux affectés notamment à l'habitation, et sont établis les tarifs correspondants, d'autre part, ces éléments peuvent être contestés devant la commission départementale des impôts par le maire ou par les propriétaires et les locataires de ces locaux de référence ; qu'en déduisant des dispositions de cet article qu'elles font obligation, pour toute contestation de la valeur locative d'un immeuble d'habitation, de saisir ladite commission dans les formes et délais qu'il prévoit, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la taxe due au titre du local d'habitation susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en ce qui concerne l'année 1998 ;

Considérant que M. A n'apporte, en se bornant à faire valoir une différence de situation, aucun élément susceptible de remettre en cause l'évaluation à laquelle s'est livrée l'administration ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière établie à raison de ce local pour les années 1998, 1999 et 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. A tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre d'un appartement situé à Palavas pour les années 1998, 1999 et 2000.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant ce tribunal tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre d'un appartement situé à Palavas pour les années 1998, 1999 et 2000 et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264944
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 264944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264944.20060308
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